CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/00689
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 23/00689 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00689 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMDX
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [G] [V] CAF VAL DE MARNE - CAF du NORD Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Marianne DUMEIGE ISTIN (450) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CAF VAL DE MARNE - CAF du NORD ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne DUMEIGE ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 450
DEFENDERESSES
Caisse d’allocations familiales du VAL DE MARNE sise [Adresse 9] représentée par M. [C] [N], salarié muni d’un pouvoir
Caisse d’allocations familiales du NORD sise [Adresse 4] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [V] bénéficie d’une prime d’activité depuis janvier 2019 ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés depuis juillet 2020. Elle est considérée comme personne vivant seule et sans enfant.
À la suite d’un contrôle réalisé par un agent agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord réalisé en novembre 2021, la caisse lui a reproché de ne pas lui avoir déclaré qu’elle vivait maritalement depuis février 2020 avec M. [Z] [K] et de lui avoir dissimulé une communauté d’intérêts caractérisée par des virements mutuels réguliers entre leurs comptes bancaires depuis février 2020 et de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses salaires et pensions d’invalidité.
Le 14 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’un montant de 1 363, 27 euros au titre de la prime d’activité et de l’allocation aux adultes handicapés, qu’elle a remboursé.
Le 2 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a informé la requérante qu’elle s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuse en déclarant des montants erronés concernant ses salaires et pensions d’invalidité depuis avril 2019 et en omettant de déclarer sa vie de couple avec M. [K].
Le 2 septembre 2022 et le 8 octobre 2022, la directrice de la caisse lui a indiqué qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 070 euros.
Le 16 octobre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux auprès de la directrice de la caisse faisant valoir que M.[K] l’hébergeait à titre gracieux pour son travail lorsqu’elle était en région parisienne et qu’elle rencontrait de graves difficultés de santé.
Le 28 avril 2023, le président de la commission a décidé de maintenir la pénalité d’un montant de 1 070 euros.
Par décision du 9 mai 2003, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a informé Mme [V] qu’il fixait le montant de la pénalité à 1 070 euros suite à la non-déclaration de la vie de couple et en raison des montants erronés déclarés concernant ses salaires et sa pension d’invalidité depuis avril 2019.
Par requête du 15 juin 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de la caisse d’allocations familiales du Nord, puis à l’audience du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée compte tenu de l’absence de désignation de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle, et enfin, à l’audience du 16 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] a demandé au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales du Nord, de dire qu’aucune pénalité ne peut être retenue, de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites, la caisse d’allocations familiales du Nord, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de confirmer la pénalité administrative de 1 070 euros et de débouter la requérante de ses demandes.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal sa mise hors de cause.
MOTIFS ;
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
La cais