CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 23/01158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 23/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 24 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSO

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [C] [M] - CNAV IDF Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Kossi AMAVI (PC92) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [C] [M] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [C] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92, au titre de l’aide juridictionnelle totale ( n°C-94028-2023-002656) par décision du 09 août 2023.

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France sise [Adresse 1] représentée par M. [P] [D], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 24 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] a déposé sa demande de retraite auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France.

Par décision notifiée le 4 mai 2022, elle a été informée par la caisse nationale d’assurance vieillesse de l’attribution de sa retraite à effet au 1er décembre 2020 calculée sur un salaire de base de 5 060, 93 euros à un taux de 50 % et pour 102 trimestres d’assurance. La pension mensuelle est fixée à 130,35 euros.

Le 20 juin 2022, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de sa retraite.

Par requête du 16 octobre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024 afin de permettre à la caisse d’étudier les pièces remises à l’audience par Mme [M].

À l’audience du 16 mai 2024, Mme [M] a demandé au tribunal d’ordonner à la caisse de lui octroyer un rappel de retraite à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 octobre 2020, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse demande au tribunal de débouter Mme [M] de ses demandes.

MOTIFS :

Sur la demande de rappel de retraite du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2020

Mme [M] sollicite un rappel de retraite pour la période du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2020.

Selon l’article R. 351- 37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

Le régime de l’assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties et il n’appartient pas à la caisse qui la liquide de modifier la date retenue par l’assuré pour l’entrée en jouissance de sa pension.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la caisse nationale d’assurance vieillesse a accusé réception le 23 juillet 2020 de la demande de retraite personnelle de Mme [C] [M]. Le tampon de la caisse figure sur l’imprimé qui figure au dossier est le “ 23 juillet 2020". Mme [M] y a indiqué vouloir partir à la retraite le 1er novembre 2020.

La demande de rappel de pension de retraite pour la période du 23 juillet 2020 au 31 octobre 2020 n’est pas fondée dès lors que la demande d’entrée en jouissance de la pension mentionnée par Mme [M] est le 1er décembre 2020.

En conséquence, le tribunal rejette la demande.

Sur la demande de dommages-intérêts

Mme [M] sollicite la somme de 3 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient que la caisse a fait preuve de négligence dans le traitement de sa demande qu’elle a examinée avec retard et que son attitude l’a privée du bénéfice du minimum contributif depuis de nombreux mois.

La caisse répond qu’elle n’a pas versé le minimum contributif en raison de