PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 10 juin 2024 — 23/00148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 16]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00148 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXIZ
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
M. [X] [S]
C/
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE
Société SGC [Localité 16]
Etablissement SIP [Localité 19]
Société SIP [Localité 16]
Société [18]
Société [15]
Société [17]
Société [20] SARL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [S] domicilié : chez Mme [S] [H] [Adresse 5] [Localité 11] comparant
DEFENDERESSES:
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE [Adresse 13] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Etablissement SIP [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 19] non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [18] Service surendettement [Adresse 22] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [15] [12] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [17] domiciliée : chez [21] [21] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [20] SARL [21] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET
DEBATS :
Audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [X] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 28 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 53 mois, moyennant des mensualités de 267,58 € au plus. Monsieur [X] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 13 novembre 2023 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [X] [S], comparant en personne, assisté de Madame [M] [S], sa sœur, conteste le montant de la capacité de remboursement retenu par la Commission de surendettement, estimant qu’il est trop élevé. Il fait valoir qu’il est actuellement hébergé chez sa mère car il avait perdu son emploi, qu’il a trois enfants en garde alternée, qu’il paie une pension alimentaire, qu’il participe aux frais d’hébergement et qu’il a engage également des frais pour les activités extrascolaires de ses enfants. Par courrier reçu le 7 mars 2024, la société [17] rappelle le montant de ses créances de 24,28 €, 3 147,86 € et 825,99 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 29 février 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 19] rappelle le montant de sa créance de 2 341,71 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [X] [S] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et ac