Chambre des référés, 25 juin 2024 — 24/00390
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 25 juin 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBKF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [W] demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593
Madame [B] [W], mineure demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593
Monsieur [T] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur mademoiselle [B] [W] demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593
Madame [E] [O] épouse [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur mademoiselle [B] [W] demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN dont le siège social est [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. M.D.S dont le siège social est [Adresse 18]
représentée par Maître Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE d’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
CPAM de l’ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MACIF dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 9, 10, 15 et 16 avril 2024, Madame [E] [O] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [W], Monsieur [T] [W] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [W], et Monsieur [H] [W] ont assigné en référé la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la SA MDS, la compagnie MACIF, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile, pour voir : -Ordonner une expertise médicale et désigner tel collège d'experts composé d'un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation et d'un ergothérapeute, selon une mission d'expertise plus détaillée que la mission dite Dintilhac ; -Ordonner une expertise architecturale et ergothérapique et désigner un architecte spécialisé dans le handicap ou tel collège d'experts composé d'un architecte et d'un ergothérapeute ; -Condamner la MACIF à verser à Madame [E] [W] une indemnité provisionnelle de 130.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; -Condamner la MACIF à verser à Monsieur [T] [W] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices par ricochet ; -Condamner la MACIF à verser à Monsieur [H] [W] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices par ricochet ; -Condamner la MACIF à verser à Madame [E] [W] une provision ad litem de 52.000 euros ; -Condmaner la MACIF à verser à Madame [E] [W] et Monsieur [T] [W], agissant en qualité de représentants légaux de Madame [B] [W], une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices par ricochet ; -Condamner la MACIF à verser aux Consorts [W] une indemnité globale et forfaitaire de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la MACIF aux entiers dépens ; -En cas d'exécution forcée, condamner la MACIF, à supporter les sommes retenues par l'huissier par application des articles A.444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l'Essonne, la CRAMIF, la SA M.D.S et la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN.
Ils font valoir que Madame [E] [O] épouse [W] a été victime d'un accident de la circulation le 20 octobre 2017, alors qu'elle avait la qualité de piéton, la MACIF étant l'assureur du véhicule impliqué, et qu'il en est résulté d'importants préjudices corporels. Ils précisent que