Chambre des référés, 21 juin 2024 — 24/00418
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P72N
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. JPC dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Philippe ILLOUZ, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P 162
Madame [S] [D] [E] épouse [X] demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SARL JPC a assigné en référé Monsieur [K] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101, 1193 et 1728 1° du code civil, pour voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire, prévue par le renouvellement de bail du 14 juin 2010, à la date du 10 août 2015 ; - En conséquence, condamner Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E] à lui payer une indemnité d'occupation égale aux loyers de base, à compter du 10 août 2015 ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E], ainsi que l'expulsion de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ; - Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E] à régler une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir à défaut d'avoir spontanément libéré les lieux loués et d'avoir rendu les clés des locaux, et ce dans les conditions des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dire et juger que l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin dans les délais légaux et dans les conditions des articles L411 et L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et que la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E], pourra intervenir en vertu et dans les conditions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E] à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner à payer les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de faire du 10 juillet 2015.
Elle fait valoir que par acte du 1er mars 2001, la société LGS a donné à bail commercial des locaux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, fonds ensuite cédé à deux reprises et pour la dernière fois à Monsieur [K] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] qui l'ont acquis par acte du 18 décembre 2007. Elle précise que le bail a été renouvelé à la demande des défendeurs le 14 juin 2010, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2009. Elle indique avoir elle-même acquis l'immeuble accueillant le fonds de commerce par acte notarié du 29 décembre 2010, puis avoir été saisie par Monsieur [X] d'une demande d'effectuer des travaux de transformation des locaux commerciaux qu'elle a accepté sous conditions notamment d'obtenir l'autorisation et l'avis favorable d'un architecte et de contracter une assurance dommage-ouvrage, conditions qui n'ont pas été respectées.
Elle estime que ce manquement entre dans les conditions d'application de la clause résolutoire figurant au bail et précise avoir délivré un commandement de faire visant la clause résolutoire en date du 10 juillet 2015, lequel est resté sans effet, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, à laquelle la SARL JPC, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, et se référant à ses conclusions en réponse a modifié le fondement de ses demandes et demandé qu'il soit jugé que le bail est résilié de plein droit du fait des violations répétées du locataire des normes de sécurité incendie rendant l'immeuble impropre à sa destination, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [K] [X], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Consta