4ème Chambre civile, 25 juin 2024 — 24/00958
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [K] c/ Syndicat des Copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3]
N° Du 25 Juin 2024
4ème Chambre civile N° RG 24/00958 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGS
Grosse délivrée à Me Salomé BENABU
expédition délivrée à
le 25 Juin 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Salomé BENABU-BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des Copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET PASCAL DEVAUX, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 434 876 132 auprès du R.C.S. de NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [K] est propriétaire du lot n 12 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] qu’elle a donné en location à M. [X].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 11 janvier 2024 et a adopté une résolution n 14 intitulée « Dossier locataire [X] - Autorisation à donner au syndic pour diligenter une procédure judiciaire à l’encontre de Mme [K], propriétaire de M. [X] (locataire) ».
Par acte du 11 mars 2024, Mme [E] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] aux fins d’obtenir :
l’annulation de la résolution n 14 adoptée par l’assemblée générale du 11 janvier 2024,la condamnation du syndicat des copropriétaires à :annuler l’imputation au débit de son compte de la somme de 989,77 euros de dépenses communes,lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la résolution attaquée est nulle pour trois motifs : l’illégalité de l’autorisation d’ester en justice donnée au syndic, un excès de pouvoir de l’assemblée et un vote unique sur deux objets distincts. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 18-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic représente le syndicat en justice, et qu’au terme de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale. Elle ajoute qu’en application de ces textes, l’autorisation d’ester en justice doit être précise, expresse et formelle. Elle considère que la résolution litigieuse est vague, ne mentionne pas la date de survenance des nuisances évoquées, que celle-ci est non motivée, que la nature juridique de l’action à entreprendre et de la juridiction à saisir ne sont pas précisées.
Elle considère en outre que le vote de la résolution n 14 procède d’un abus de majorité car il n’est pas démontré que l’insalubrité invoquée serait le fait de son locataire si bien que lui imputer à elle-seule le coût des interventions de désinsectisation constitue une rupture d’égalité avec les autres copropriétaires.
Elle ajoute que la résolution n 14 porte sur deux points : l’autorisation donnée au syndic d’ester en justice et l’imputation d’office au débit de son compte de toutes les factures de désinsectisation, questions qui auraient dû faire l’objet de deux votes distincts.
Elle indique avoir constater sur les derniers décomptes de charges que le syndic lui avait imputés d’office des dépenses de désinsectisation à hauteur de 989,77 euros sans décision de justice préalable et sans en justifier alors qu’elles ne sont pas des dépenses privatives.
Assigné par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [E] [K] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et a