1ère Chambre civile, 15 mai 2024 — 21/01006
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[G] c/ [E]
- 1ère Chambre civile CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 21/01006 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NLLF
Grosse délivrée : le à Me CHATELET (courrier) à Me COSTIERA (cp 505) à me TOUATI (cp693)
Expédition délivrée : le au MP (courrier interne)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 15 Mai 2024
DEMANDERESSE:
Madame [O] [R] [P] [G] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] [Adresse 2] comparante et assistée de Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) ayant pout avocat postulant : Maître Cécile COSTIERA-GIAMARCHI avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S], [N], [C] [E] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 1] non comparant et représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Sonia MORENO, substitut du procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Madame Violaine BOISSEAU, Vice Présidente, Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par : Madame Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [O], [R], [P] [G] est née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS), de madame [T] [G], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.
Aucune filiation paternelle n'est établie dans l'acte de naissance de l'enfant.
Par acte d'huissier du 04 mars 2021, l'enfant, madame [O] [G], a assigné monsieur [S], [N], [C] [E] en recherche de paternité.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en recherche de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.
L'expert a déposé son rapport clôturé le 09 novembre 2022 lequel conclut que la paternité biologique de monsieur [S] [E] vis-à-vis de madame [O] [G] est vraisemblable.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, madame [O] [G] a formulé les prétentions suivantes : -déclarer que monsieur [S] [E] est son père ; -ordonner la transcription du dispositif de la décision à venir sur son acte de naissance et les registres d'état civil ; -condamner monsieur [E] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit ; -condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir le rapport d'expertise qui établit que la probabilité de paternité de monsieur [S] [E] envers elle est de 99.99% et que sa filiation paternelle est donc indubitablement établie. Elle indique également qu'elle a vu sa construction psychique bouleversée par le rejet de son propre père, qu'elle est profondément affectée et présente une grande souffrance depuis de nombreuses années. C'est à ce titre qu'elle sollicite que monsieur [E] soit condamné au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 janvier 2024, monsieur [S] [E] a quant à lui sollicité les mesures suivantes : -déclarer qu'il est le père de madame [O] [G], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] ; -ordonner la transcription du dispositif de la décision à venir sur l'acte de naissance de [O] [G] et les registres de l'état civil ; -débouter madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; -débouter madame [O] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -juger que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait également valoir le rapport d'expertise établissant sa paternité à l'égard de madame [O] [G]. En revanche, il conteste l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et l'état de santé de madame [O] [G]. Il souligne que le compte rendu produit par madame [O] [G] qui fait état de son passage aux urgences le 07 mai 2019 indique que " madame [G] affirme que son état dépressif est consécutif à une rupture amoureuse ". Il ajoute que la mère de madame [G] n'a pas jugé utile de diligenter une procédure en recherche de paternité alors qu'elle prétend que sa fille a souffert durant toutes ces années de l'absence d'un p