Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-13.535

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 379 FS-B+R Pourvoi n° N 23-13.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 23-13.535 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Auchan e-commerce France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 3°/ à la société Inter@ction Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Kitchen Accessories Table et Surprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kitchen Accessories Table et Surprises, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Auchan e-commerce France et Auchan hypermarché, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier et Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud et Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.701), courant 2013, les sociétés Auchan e-commerce France et Auchan hypermarché (les sociétés Auchan) ont commercialisé des tasses et des bols comportant des images de type « vintage », commandés à la société Kitchen Accessories Tables et Surprises (la société KATS), qui en avait fait concevoir les dessins par la société Inter@ction Consulting (la société Inter@ction). 2. Soutenant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d'étude de style en 2010 et commercialisé sous forme de tableau sur support toile dénommé « Pub 50's », la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a assigné les sociétés Auchan et KATS en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. La société Inter@ction est intervenue volontairement à la procédure. 3. La société KATS ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Maisons du monde a appelé en intervention forcée la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Maisons du monde fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour actes de parasitisme et le surplus de ses demandes à ce titre, alors : « 1°/ que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'il suppose l'existence d'un simple risque d'évocation, dans l'esprit du public, avec le produit imité, et non d'un risque d'évocation d'un univers caractéristique" de l'entreprise parasitée ; qu'en retenant que les faits litigieux ne deviendraient fautifs qu'à la condition qu'il soit démontré que les sociétés Auchan et KATS aient commercialisé leurs produits dans le but de profiter de la notoriété ou des investissements de la société Maisons du monde en évoquant un univers caractéristique qui lui serait associé dans l'esprit du public", et en retenant, pour écarter le parasitisme, que la commercialisation de la toile de la société Maisons du monde n'est attestée que sur une période limitée, et celle-ci n'a jamais été mise en avant comme un produit emblématique de sa collection ‘vintage', genre alors en vogue mais qu'elle n'était pas seule à exploiter, et qui n'était pas même caractéristique de l'univers de