Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 22-24.487

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1363 du code civil.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 384 F-B Pourvoi n° W 22-24.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.487 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de commissaire l'exécution du plan de M. [N] [K], 2°/ à la société Rubis Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), le 21 mars 2010, M. [K] a ouvert un compte client auprès de la société Rubis Avignon (la société Rubis). Contestant devoir la somme réclamée par la société Rubis au titre de factures impayées, M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que celle-ci avait obtenue. 2. M. [K] ayant été mis en redressement judiciaire, M. [I] a été appelé en la cause en sa qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer à son passif la créance à titre chirographaire de la société Rubis à la somme de 11 149,78 euros, alors : « 1°/ que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que, pour fixer la créance de la société Rubis au passif de M. [K] à la somme de 11 949,78 euros, pénalité contractuelle de 20 % incluse, la cour d'appel s'est fondée sur un relevé de compte client de ce dernier, les copies de quatre factures et divers documents intitulés "bons de livraison", dont elle relevait elle-même que, "si quelques (uns) portent la signature de M. [K], d'autres n'en comportent aucune ou sont revêtus d'un simple paraphe non identifiable" ; qu'en estimant cependant que la société Rubis "justifiait par la production de (telles) pièces du bien-fondé de sa créance", au moins pour partie d'entre eux, des éléments de preuve unilatéraux, la cour d'appel a violé l'article 1363 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [K] a invoqué le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, pour faire valoir que "seuls les bons de livraison visés par les factures du 30 avril 2014 et du 31 mai 2014 sont produits par la société Rubis Avignon" et que, "sur les vingt-cinq bons de livraison visés par ces deux factures, seuls cinq bons de livraison sont signés par (lui)", les autres bons ne l'étant pas ; qu'il a ajouté que "certains bons de livraison ne comportent aucune mention, d'autres sont revêtus d'une signature qui n'est manifestement pas (la sienne) : il s'agit de gribouillis voire parfois même de dessins obscènes", étant rappelé que, suivant la convention des parties, il était seul "habilité" à signer les bons de livraison ; que, pour fixer la créance de la société Rubis au passif de M. [K] à la somme de 11 949,78 euros, pénalité contractuelle de 20 % incluse, la cour d'appel s'est fondée sur un relevé du compte client de ce dernier, les copies de quatre factures et divers documents intitulés "bons de livraison" ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, comme l'y invitaient les chefs de conclusions précitées, sur le défaut de valeur probante des pièces produites par la société Rubis, notamment par application du principe susvisé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, pour fixer la créance de la société Rubis au passif de M. [K] à la somme de 11 949,78 euros, pénalité contractuelle de 20 % incluse, la cour d'appel, après avoir constaté qu' "aucun bon de livraison n'est joint concernant la facture n° 317237 du 5 août 2014 de 1 098,24 euros, laquelle précise dans la rubrique conditions de paiement 'due'", a relevé que la société Rubis "indique qu'il s'agit d'une facture au comptant n'ayant pas généré de bon de liv