Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-14.085

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 31 du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
  • Articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 388 F-B Pourvoi n° K 23-14.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 1°/ Mme [H] [I], 2°/ M. [K] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 23-14.085 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Ucar location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Ucar location a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I] et M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ucar location, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2023), le 12 juin 2013, la société Ucar location (la société Ucar), animateur d'un réseau de franchise ayant pour activité la location de courte durée de véhicules, a conclu avec la société Rouen Sud avenir location, ayant pour associés Mme [I] et M. [W], un contrat de franchise pour une durée de cinq années. 2. Par jugement du 23 mai 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Rouen Sud avenir location, laquelle a cessé toute activité le 2 juin 2017. 3. Mme [I] et M. [W] ont assigné la société Ucar pour obtenir, à titre principal, la nullité du contrat de franchise, subsidiairement, sa résiliation aux torts exclusifs de la société Ucar et, en tout état de cause, la condamnation de cette dernière à leur payer des dommages et intérêts. La société Ucar a opposé l'irrecevabilité de l'action. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [I] et M. [W] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, en ce compris celles tendant à condamner la société Ucar à leur payer des dommages et intérêts d'un montant total de 349 896,90 euros en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis, alors « que la fourniture d'un document d'information précontractuelle conforme aux exigences de l'article L. 330-3 du code de commerce ne suffit pas à écarter tout manquement commis par le franchiseur lors de la période précédant la conclusion dudit contrat, notamment la réticence dolosive ; qu'en se bornant à contrôler la sincérité des informations effectivement transmises aux consorts [I] et [W], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n'avait pas sciemment gardé le silence sur d'autres informations déterminantes du consentement du franchisé, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Selon le second, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [I] et M. [W], l'arrêt relève que le document d'information précontractuel (DIP) remis par la société Ucar à Mme [I] le 8 octobre 2012 est conforme aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, qu'il présente l'état général du marché de la location courte durée de véhicules de façon suffisante, que la société Ucar y a, de surcroît, mentionné le nombre d'entreprises ayant, dans les douze mois antérieurs, cessé de faire partie du réseau en raison de l'expiration ou de la résiliation des contrats ou de la cession du fonds de commerce, ainsi qu'en raison d'une procédure collective, et que le DIP contient enfin, outre les investissements prévisibles avant le commencement