Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-15.503
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 665 F-B Pourvois n° B 23-15.503 G 23-15.509 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° B 23-15.503 et G 23-15.509 contre deux arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [F] et [Z], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-15.503 et G 23-15.509 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 5. Mmes [F] et [Z], salariées non-cadres de la société GRD, ont été licenciées pour motif économique en octobre 2018, puis ont retrouvé un emploi sur le même site. 6. Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu'en l'espèce, la société Galderma R&D soutenait qu'il y avait au sein du groupe trois secteurs d'activité distincts – la dermatologie des médicaments de prescription, la dermatologie esthétique et correctrice et la dermatologie cosmétique grand public pour la santé de la peau – en s'appuyant sur les différences entre les trois secteurs en termes de nature des produits concernés (médicaments délivrés sur prescription, produits injectables destinés à être vendus dans des cliniques et crèmes grand public pour le soin de la peau vendues en droguerie / parapharmacie), de clientèle ciblée (patientèle de médecins, usagers de cliniques, clients de droguerie / parapharmacie), de concurrents, et de réseaux de distribution (pharmacies, cliniques, drogueries / parapharmacies), et qu'elle relevait pour sa part du secteur d'activité de la dermatologie des médicaments de prescription ; qu'en jugeant que le secteur d'activité pertinent était celui du domaine médic