Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-14.071
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° V 23-14.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 La société Era France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.071 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Vision Méditerranée immobilier Antibes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Era France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vision Méditerranée immobilier Antibes, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le 31 décembre 2003, la société Era France (la société Era), titulaire de la licence d'exploitation de la marque « ERA » pour la France et disposant d'un réseau de franchise de produits immobiliers sous l'enseigne ERA, a conclu avec la société Vision Méditerranée immobilier Antibes (la société VMIA), dont l'activité est la gestion d'une agence immobilière située à Antibes, un contrat de franchise contenant, à son article 12.2, une clause de non-affiliation à un réseau concurrent d'une durée d'un an à l'issue du contrat et applicable sur le territoire des Alpes-Martimes. Le contrat a été reconduit par avenant du 13 décembre 2012 avec prise d'effet au 7 janvier 2013 pour une durée de 5 ans. 2. A l'expiration du contrat, la société VMIA est devenue franchisée d'un autre réseau. 3. Reprochant à la société Era des actes de déstabilisation, la société VMIA l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. La société Era a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société VMIA au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité réparatrice pour la violation de la clause de non-affiliation. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Era fait grief à l'arrêt de dire non écrite la clause de non-affiliation et de rejeter sa demande tendant à voir juger valable et régulier l'article 12.2 du contrat de franchise en ce qu'il est applicable aux et à partir des locaux précédemment exploités sous l'enseigne « ERA » par la société VMIA et, en conséquence, à voir condamner la société VMIA à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité réparatrice pour violation de l'article 12.2 du contrat durant l'année suivant la fin du contrat, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge qui constate le caractère excessif du périmètre géographique d'une clause de non-concurrence d'en réduire la portée ; qu'en relevant que la société Era "n'est donc pas fondée à solliciter la modification par voie judiciaire de la clause jugée illicite en raison de son caractère disproportionné", excluant par principe toute possibilité d'effectuer une application limitée de la clause, cependant qu'ayant été expressément saisie d'une telle demande par la société Era et ayant constaté la légitimité de la protection de son savoir-faire et le caractère indispensable de la clause à la protection de ses intérêts légitimes, elle avait le pouvoir de modifier le périmètre de la clause de non-concurrence dont l' "illicéité" résultait du seul périmètre territorial trop étendu en ce qu'il était fixé au département, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de proportionnalité ; 2°/ qu'en retenant que la société Era "n'est donc pas fondée à solliciter la modification par voie judiciaire de la clause jugée illicite en raison de son caractère disproportionné", motif pris de ce "qu'il n'est par ailleurs pas démontré par les pièces versées qu'Era se serait limité à solliciter, dans la phase précontentieuse, l'app