Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-10.647

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° Y 23-10.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.647 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Baxter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Baxter, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-16.559), M. [S] a été salarié de la société Les Laboratoires Cernep Synthélabo EGIC (la société Synthélabo), laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Clintec Technologies. Après la dissolution de cette dernière, il a été salarié de la société Clintec International Operations Limited, avant d'être embauché, à la suite de la réorganisation de celle-ci, par la société Baxter. 2. M. [S] a, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, assigné la société Baxter afin de se voir attribuer une rémunération supplémentaire pour une invention de mission, couverte par le brevet français FR 8710404 décrivant un « procédé de purification de l'huile d'olive » destiné à améliorer l'alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, sur la base duquel des brevets européen, américain et canadien ont été obtenus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 120 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire due par la société Baxter au titre de l'invention de mission couverte par le brevet FR 8710404, alors « que le rapport d'expertise de M. [M] indiquait : dans ce produit [Clinoleic], le principe actif lipidique est constitué d'huile d'olive (80 %) associée à l'huile de soja (20 %)" ; qu'il faisait le même constat pour les médicaments Olimel/Periolimel", Oliclinomel" et Numeta" ; que le résumé des caractéristiques de l'autorisation de mise sur le marché du médicament Clinoleic 20 % émulsion pour perfusion" indiquait également, au titre de la composition qualitative et quantitative" : huile d'olive raffinée et huile de soja raffinée : 20 g" correspondant à un mélange d'huile d'olive raffinée (environ 80 %) et d'huile de soja raffinée (environ 20 %)" ; que le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament Clinoleic" du 8 décembre 1992 indiquait encore, s'agissant de la composition : mélange d'huile d'olive purifiée (approximativement 80 %) et huile de soja (approximativement 20 %)" ; que le catalogue de la société Baxter UK indiquait enfin : Clinoleic 20 % émulsion lipidique pour injection. Un mélange d'huile d'olive raffinée (approximativement 80 %) et d'huile de soja raffinée (approximativement 20 %)" ; qu'en affirmant, pour limiter à la somme de 120 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire due par la société Baxter à M. [S] au titre de l'invention de mission couverte par le brevet FR 8710404, qu'il apparaît des éléments fournis au débat et notamment du rapport d'expertise de M. [M] qu'un médicament Clinoleic destiné à l'alimentation parentérale humaine a été commercialisé à partir de 1995 par la société Clintec puis par la société Baxter contenant pour la première fois un principe actif lipidique constitué d'huile d'olive (20 %) associé à l'huile de soja (80 %)" et que l'huile d'olive purifiée ne constitue pas l'huile majoritaire des émulsions" présentes dans les différents médicaments en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces 130, 55 b, 52 et 31, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 4. Pour fixer à la somme de 120 000 euros la ré