Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-11.499

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° Z 23-11.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 La société Altern Loc Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-11.499 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ucar location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Ucar Location a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Altern Loc Auto, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ucar location, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2022), le 3 novembre 2014, la société Ucar location (la société Ucar), animateur d'un réseau de franchise ayant pour activité la location de courte durée de véhicules automobiles, a conclu avec la société Altern Loc Auto (la société Altern), dont le gérant est M. [G], un contrat de franchise en vue de la création par celle-ci d'une agence Ucar à [Localité 3], dans la banlieue rennaise. 2. En octobre 2016, les résultats de la société Altern s'étant révélés, pour les années 2015 et 2016, inférieurs à ceux figurant dans le prévisionnel, celle-ci a fait part de ses inquiétudes à la société Ucar quant au dynamisme de la franchise. 3. Le 10 février 2017, la société Altern a informé la société Ucar qu'elle mettait fin au contrat, estimant avoir été trompée par cette dernière. 4. La société Altern a assigné la société Ucar aux fins de nullité du contrat de franchise, de condamnation à des dommages et intérêts et de restitution des sommes déjà versées. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société Altern fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, alors « que commet une manœuvre dolosive le franchiseur qui méconnaît l'obligation précontractuelle d'information qui lui incombe en application de l'article L. 330-3 du code de commerce, en ne fournissant pas au franchisé les informations essentielles permettant une présentation sincère et complète du réseau de franchise, dès lors que ces informations sont susceptibles de déterminer la volonté du franchisé d'y adhérer ; qu'en retenant, pour écarter toute manœuvre dolosive de la société Ucar, que les dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce n'imposent pas au franchiseur d'informer le franchisé du nombre d'entreprises appartenant au réseau qui ont fait l'objet d'une procédure collective et en estimant que si l'information communiquée par le franchiseur doit être sincère, il lui suffit d'indiquer le nombre d'entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective au cours de l'année précédant la délivrance du document d'information précontractuelle, soit dans les douze mois précédant octobre 2014, et non pas au cours des années 2013 et 2014, comme l'invoquait la société Altern, cependant qu'une telle information était susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le consentement de la société Altern, de sorte qu'elle aurait dû lui être transmise par le franchiseur afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, même si elle n'était pas prévue par les dispositions de l'article R. 330-1, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 du code de commerce et 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 201