Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-10.982

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° N 23-10.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 La société Prestia société bretonne de galvanisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.982 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2010 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Idra Real, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Prestia société bretonne de galvanisation, de Me Haas, avocat de la société Idra Real, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2022), entre le 12 décembre 2017 et le 2 février 2018, la société Idra réalisation, devenue Idra Real, a passé neuf commandes auprès de la société Prestia société bretonne de galvanisation (la société Prestia), portant sur la galvanisation de pièces d'acier. 2. La société Prestia a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Idra immobilier pour la somme de 22 946,87 euros en principal, outre les intérêts légaux et les dépens, au titre des cinq factures émises pour ces neuf commandes. 3. La société Idra immobiler a fait opposition à cette ordonnance. La société Idra Real est intervenue volontairement à la procédure. Sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Idra Real au paiement de la facture émise au titre des deux commandes référencées n° 1168 et n° 1181 4. La société Prestia ne contestant pas le bien-fondé de l'exception d'inexécution opposée au paiement de la facture émise au titre des deux commandes référencées n° 1168 et n° 1181, le moyen qu'elle soulève est inopérant. Mais sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la société Idra Real au paiement des factures émises au titre des sept autres commandes Enoncé du moyen 5. La société Prestia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Idra Real à lui payer la somme de 22 946,87 euros, alors « qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société Prestia avait exécuté neuf commandes dont elle demandait le paiement à la société Idra Real pour une somme totale de 22 946,87 euros, et que la société Idra Real avait bloqué tous les paiements en considération de livraisons non conformes ; que, selon l'arrêt attaqué, seules deux commandes, référencées 1168 et 1181, avaient été livrées déformées sans que la société Idra Real ait été bien informée de ce risque par des demandes de mise en conformité, toutes les autres commandes ayant été livrées conformes ; qu'il résultait de ces constatations que la demande en paiement de la société Prestia était justifiée au moins pour sept commandes sur neuf ; qu'en rejetant néanmoins intégralement la demande en paiement formée par la société Prestia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Idra Real conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Prestia ayant demandé le paiement des factures émises pour les neuf commandes, sans inviter la cour d'appel à opérer une distinction entre celles ayant donné lieu à des livraisons conformes et celles ayant donné lieu à des livraisons non conformes, ni invoquer le moyen selon lequel l'exception d'inexécution ne pouvait pas être mise en œuvre au titre du paiement de l'intégralité des factures. 7. Cependant, la société Prestia demandait le paiement de chacune des factures émises, y compris celles correspondant à des commandes dont la société Idra Real admettait la conformité, et n'était pas tenue de soulever le moyen pris de ce que l'exception d'inexécution ne pourrait pas être opposée à sa demande de paiement des commandes r