Chambre commerciale, 26 juin 2024 — 23-12.586

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 455 et 563 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° F 23-12.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024 La société Greenchem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.586 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Blueroad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Greenchem France, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Blueroad, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2022), la société Greenchem France (la société Greenchem) commercialise une solution composée d'urée et d'eau déminéralisée dénommée « AdBlue », destinée à réduire les émissions de gaz d'échappement des moteurs diesels, qu'elle acquiert auprès de sa société mère, la société Greenchem holding BV, établie aux Pays-Bas. 2. Le 9 novembre 2020, la société Greenchem a conclu avec la société Blueroad, exerçant une activité de transport de marchandises, un contrat de fourniture d' « AdBlue », pour une durée de trois années, moyennant un prix au litre de 0,23 euro HT et stipulant une clause d'indexation à la hausse ou à la baisse d'un centime par litre. 3. Le 14 octobre 2021, invoquant l'augmentation du prix de l'urée liée à la hausse de celui du gaz nécessaire à sa production, la société Greenchem a informé la société Blueroad de son intention de résilier le contrat sur le fondement de l'imprévision en application de l'article 1195 du code civil, sauf à convenir d'une modification tarifaire. 4. La société Blueroad ayant refusé toute révision du prix, la société Greenchem l'a assignée en résolution du contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Greenchem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation, pour cause d'imprévision, du contrat conclu avec la société Blueroad, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour rejeter la demande de la société Greenchem, énoncer que l'onérosité excessive du contrat passé avec la société Blueroad [...] ne peut se déduire [...] de l'affirmation selon laquelle la société Greenchem vend à perte à la société Blueroad, de sorte qu'à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation" la demande devait être rejetée, sans s'expliquer sur les factures produites par la société Greenchem pour établir qu'entre janvier 2021 et mars 2022, le prix de l'"AdBlue" qu'elle achetait à la société Greenchem holding et qu'elle revendait à la société Blueroad au prix de 0,23 euro le litre était passé de 0,17 euro à 0,72 euro le litre ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 7. Pour juger que le caractère excessivement onéreux de l'exécution du contrat pour la société Greenchem n'est pas établi, l'arrêt retient que cette preuve ne résulte ni de la seule variation du prix de l'urée fournie et facturée par les sociétés Duslo et Greenchem holding BV, ni a fortiori des variations de cours enregistrées sur des marchés de gros du gaz, ni, enfin, de l'affirmation selon laquelle la société Greenchem vend à perte à la société Blueroad. Il ajoute qu'à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation du contrat sur le fondement de l'imprévision, la demande de la société Greenchem doit êtr