Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-13.352

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° P 23-13.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.352 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de machiniste-receveur par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 18 juin 2007. 2. Après avoir fait l'objet de deux avertissements les 7 et 15 juillet 2016, il a été révoqué le 27 novembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ces avertissements et de la mesure de révocation et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des avertissements des 7 et 15 juillet 2016, alors « que le non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire n'entraîne pas l'annulation de la sanction lorsqu'elle ne porte pas sur des garanties de fond ou lorsque cette dernière n'offre pas de garanties supplémentaires au salarié par rapport à celles qu'il tient de la loi ; qu'en application des articles 149 et 151 des statuts du personnel de la RATP les mesures disciplinaires du 1er degré, telles que l'avertissement, font l'objet d'une mesure d'information verbale au salarié par un responsable hiérarchique et de la présentation d'un procès-verbal que l'agent émarge et sur laquelle il peut émettre ses observations ; que l'absence de mise en œuvre de ces formalités ne prive pas le salarié de la faculté de contester la mesure d'avertissement notifiée par écrit ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information verbale de M. [I] et de délivrance d'un procès-verbal émargé et susceptible de faire l'objet d'observations par le salarié, pour retenir que la procédure conventionnelle prévue à l'article 151 du statut avait été méconnue et annuler les avertissements des 7 et 15 juillet 2016, sans vérifier si le non-respect par l'employeur de ces règles de procédures instituées par le statut du personnel RATP - tenant à l'information verbale préalable du salarié et à la remise d'un procès-verbal émargé par lui et sur lequel il peut faire un commentaire - portait sur des garanties de fond et si ces mesures offraient des garanties supplémentaires au salarié par rapport à celles qu'il tient de la loi, seules circonstances de nature à justifier l'annulation des mesures d'avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 149 et 151 des mêmes statuts, ensemble les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de l'employeur. 6. Il résulte de l'article 151 du statut du personnel de la RATP que l'agent faisant l'objet d'une mesure disciplinaire du 1er degré a) doit en être informé tout d'abord verbalement par un responsable hiérarchique qui lui indique alors le motif de la mesure envisagée et recueille ses explications, puis par la présentation de la notification écrite de la mesure disciplinaire que l'agent doit émarger. S'il se croit fondé à réclamer, il peut faire précéder sa signature de l'exposé de sa réclamation. Copie de cette no