Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-16.367
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° R 23-16.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-16.367 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Boulangère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Boulangère, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur marketing, le 1er mars 2016 par la société La Boulangère (la société). 2. Licencié par lettre du 16 mai 2018, pour faute grave, il saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement de rappels de rémunération pour heures supplémentaires et repos compensateur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Y] de sa demande en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes accessoires la cour d'appel, ayant préalablement constaté qu'il versait aux débats – notamment – "des tableaux synoptiques détaillant, pour la période de mars 2016 à mars 2018, les jours travaillés les horaires quotidiens, avec une amplitude moyenne entre 8h40 et 19h (pause déjeuner incluse), le détail des temps de travail par semaine [...]", de sorte qu'il "rappor[tait], à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail", a retenu que ''La SAS. La Boulangère ne fait état de l'existence d'aucun système de décompte du temps de travail de ses salariés et se borne à contester la fiabilité du décompte produit par M. [Y] en se prévalant de diverses incohérences entre ce document et les justificatifs produits par M. [Y]'' ; que cependant, elle a débouté ce dernier de sa demande aux motifs qu'il ''appartient dès lors au juge d'analyser les éléments produits par M. [Y] au regard des contestations soulevées par l'employeur, pour apprécier leur fiabilité et fixer les éventuelles créances salariales en découlant. A cet égard, le premier juge a exactement relevé diverses incohérences dans les éléments produits par le salarié (entre le décompte établi par M. [Y] et l'agenda électronique du mois de mars 2018 en termes d'amplitude quotidienne de travail, entre les horaires de pause déjeuner annoncés dans le décompte et l'heure d'édition des notes de restaurant pour de nombreuses journées) et considéré que les mails produits aux débats n'appelaient pas de réponse particulière et qu'il n'était pas établi que les échanges de SMS correspondaient véritablement à