Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-15.612

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° V 23-15.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.612 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 4. Mme [R], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site. 5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour juger la présente affaire, de déclarer la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de la salariée et celle-ci recevable à contester le motif invoqué au protocole de rupture et la prétendue violation de l'obligation préalable de licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la salariée détenait un mandat de représentante du personnel et que la rupture du contrat de travail de la salariée avait été autorisée par décision de l'inspecteur du travail en date du 28 septembre 2018, ce dont il résultait que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le prin