Chambre sociale, 26 juin 2024 — 22-20.860
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° D 22-20.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.860 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Vigilia sécurité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), M. [E] a été engagé le 1er mai 2012 par la société Vigilia sécurité privée (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de chef d'équipe. 2. Convoqué le 14 septembre 2015 à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. 4. Le 5 juin 2018, le tribunal de commerce a placé la société en procédure de redressement judiciaire et a arrêté un plan de redressement par jugement du 26 juin 2019. M. [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer en conséquence au passif de la procédure collective de la société représentée par M. [T], ès qualités, diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée, au titre des congés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le non-respect, par le salarié appartenant à une profession réglementée, de ses obligations légales, constitue une faute objective justifiant son licenciement pour faute grave ; que le chef d'équipe de sécurité incendie est tenu, en vertu des textes légaux réglementant sa profession et au titre de ses missions légales, de remplir en temps réel la main courante ; qu'au cas présent, la société Vigilia sécurité reprochait à M. [E] de n'avoir pas mentionné son intervention dans les locaux de la société TDA conseil sur la main courante du service de nuit du 12 septembre 2015 ; que la cour d'appel a estimé qu'à supposer qu'une telle omission constituât un manquement du salarié à ses obligations, celui-ci ne suffisait pas à caractériser une faute grave du salarié ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié et en l'absence de préjudice causé à l'entreprise par ce manquement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la méconnaissance, par le salarié d'une profession réglementée, de ses obligations légales, justifie son licenciement pour faute grave et a statué par des motifs inopérants tirés de l'absence d'antécédents du salarié et de préjudice pour l'employeur, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; 2°/ que le non-respect, par le salarié appartenant à une profession réglementée, de ses obligations légales, constitue une faute grave justifiant son licenciement ; que le chef d'équipe de sécurité