Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-17.687
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° A 23-17.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-17.687 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 23 mai 1989 par la société Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, devenue la société Banque populaire Grand-Ouest, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur départemental et de membre du comité de direction. 2. Le 11 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 1er août 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, de congés payés du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre intérêts et capitalisation, alors : « 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le courriel du 27 juin 2018, adressé par M. [L], de la direction des risques et de la conformité, à la direction de la BPGO, aurait démontré qu'antérieurement à cette date, la falsification imputée au salarié était connue des trois responsables concernés par cet échange et qu' ''il n'est rapporté aucune information concernant la poursuite effective d'investigations au-delà mais surtout, il ressort de la suite de cet échange que c'est avant tout les indiscrétions du directeur général de la BPGO concernant la procédure en cours à l'encontre du salarié, en direction de six personnes dont celle pressentie pour préparer son éventuel remplacement'', que des pièces produites par l'exposante mentionnaient un rapport signalant les anomalies litigieuses le 18 mai 2018, mais que la date d'édition de ce document n'aurait pas été précisée, sans rechercher ni vérifier la date à laquelle l'employeur et / ou le ou les supérieurs hiérarchiques du salarié avaient eu une connaissance exacte et complète de la falsification du chèque libellé au nom de l'association que le salarié présidait et le détournement de son montant à son profit personnel et de la réalité des faits de nature à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4, du code du travail ; 3°/ que les poursuites disciplinaires doivent être introduites dans un