Chambre sociale, 26 juin 2024 — 22-10.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° V 22-10.709 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15/02/2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Wavestone, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Solucom, a formé le pourvoi n° V 22-10.709 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Wavestone, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2021), M. [W] a été engagé, en qualité de responsable des ressources humaines et du recrutement, le 1er octobre 2009 par la société New Arch, aux droits de laquelle se trouve la société Wavestone. 2. La société New Arch a été rachetée, en 2010, par la société Solucom, cabinet de conseil en management et en système d'information. A l'occasion de ce rachat, M. [W] a conclu avec la société Solucom, désormais dénommée Wavestone (la société), un nouveau contrat, en qualité de chargé de recrutement senior, prévoyant une clause d'exclusivité. 3. Le 18 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une prime de vacances et de frais de déplacement. 4. Il a ensuite contesté devant cette juridiction son licenciement pour faute lourde, notifié par lettre du 26 mai 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires et de dire le licenciement justifié par une faute grave, alors : « 1°/ la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; qu'au cas présent, il est constant aux débats que la société Solucom, désormais dénommée Wavestone, a engagé le salarié en qualité de chargé de recrutement, niveau sénior, par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010, comportant clause d'exclusivité et des obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel ; que la société exposante l'a licencié pour faute lourde par courrier du 26 mai 2015 ; que la cour d'appel a constaté que les fautes reprochées à M. [W] dans la lettre de licenciement sont établies" ; que pour cela, la cour d'appel a premièrement constaté qu'au cours de la relation de travail, il est établi par les nombreux courriels versés aux débats que M. [W] a travaillé pour le compte d'une société tierce – la société AFG – pour laquelle il procédait à du recrutement", que l'implication de M. [W] dans le recrutement des salariés d'AFG était fort […] et de longue durée puisqu'elle remontait au moins à février 2012", que les profils des salariés appelés à exercer des fonctions opérationnelles au sein des deux sociétés étaient […] très proches" dès lors que la société exposante exerçait une activité de conseil en management et en système d'information" tandis que la société AFG exerçait une activité de conseil en système logiciels informatiques" ; que deuxièmement, la cour d'appel a constaté que l'organisation de débauchage de la société Solucom est elle aussi démontrée" et que de même sont établies les tentatives de débauchages" au profit d'AFG ; que troisièmement, la cour d'appel a constaté qu'également est démontré le dénigrement de la société Solucom par M. [W]", lequel présentait son employeur comme une boite de daube prétentieuse", la SSII des trous du cul qui croient qu'ils n'en sont pas. Si si" et indiquait j'en ai vraiment plein le c… de ces cons immatures" dans l'attente de son exfiltration de Solucom" ; que la cour d'appel a constaté, quatrièmement, qu' est démontré le fait que M. [W] utilisait les informations et le système d'information