Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-11.030

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° Q 23-11.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Aucoffre.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.030 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aucoffre.com, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2022), M. [W] a été engagé, en qualité d'ingénieur développement, par la société Aucoffre.com le 16 août 2012. A compter de mai 2014, il est devenu responsable du service technique et informatique. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 15 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'enregistrement audio de l'entretien réalisé par un huissier de justice dans son constat du 17 novembre 2015 et, en conséquence, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'est recevable l'enregistrement sonore d'un entretien réalisé par un huissier au moyen d'un dictaphone posé sur la table et non dissimulé, peu important l'absence d'information expresse du salarié sur l'enregistrement réalisé, a fortiori lorsque l'huissier a indiqué à ce dernier qu'il consignerait ses propos ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son attestation du 22 mai 2019, l'huissier de justice indiquait avoir mis sur la table le dictaphone en position allumée sans l'avoir dissimulé ni recouvert et qu'il ressortait du procès-verbal de constat que l'huissier avait précisé au salarié qu'il consignerait les propos tenus durant l'entretien dans le procès-verbal de constat ; qu'en jugeant que l'enregistrement audio par procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 novembre 2015 constituait un moyen de preuve illicite au prétexte qu'il n'était pas fait mention dans ce procès-verbal, ni dans l'attestation de l'huissier de justice, établie 5 ans plus tard, que le salarié avait été informé au préalable de l'enregistrement de l'entretien et que la photographie annexée au procès-verbal des participants à la réunion autour d'un bureau ne faisait pas apparaître de dictaphone sur la table, sans expliquer en quoi l'attestation de l'huissier de justice ne suffisait pas à établir que le dictaphone avait été posé sur la table sans dissimulation et, partant, que le salarié savait être enregistré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; 2°/ qu'est recevable l'enregistrement sonore d'un entretien réalisé par un huissier qui a informé le salarié qu'il consignerait ses propos, peu important l'absence de mention expre