Chambre sociale, 26 juin 2024 — 22-13.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° G 22-13.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Allard Logistics 45, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.274 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi direction générale Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Allard Logistics 45, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'employé d'exploitation, le 11 juin 2007, par la société Transports Houari, aux droits de laquelle vient la société Allard Logistics 45 (la société). 2. Le salarié a été convoqué, le 21 juin 2017, à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique et son contrat de travail a été rompu le 21 juillet 2017 après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois, alors « qu'une perte d'exploitation significative de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant un licenciement pour motif économique prononcé par l'employeur ; que la société Allard Logistics 45 a démontré l'existence de pertes d'exploitation pour l'entreprise au cours de l'année 2016 avec une situation négative en fin d'année à hauteur de -180 793 euros quand la société avait enregistré un résultat positif d'exploitation à la fin de l'année 2015 de + 239 744 euros, soit un écart de plus de 400 000 euros entre les exercices 2015 et 2016 ; qu'en considérant que la perte d'exploitation effectivement subie ne pouvait être de nature à démontrer les difficultés économiques de l'entreprise aux motifs inopérants que celle-ci n'avait pas subi au surplus de perte de chiffres d'affaires pendant trois trimestres consécutifs et qu'en 2017 - soit postérieurement au licenciement - elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 millions, si bien que la perte d'exploitation mise en avant comparée au chiffre d'affaires" n'était pas significative, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée