Chambre sociale, 26 juin 2024 — 22-22.054

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2421-8 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° B 22-22.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-22.054 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), M. [I] a été engagé à compter du 18 septembre 2003 par la société France 3 devenue France télévisions (la société), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage en qualité de présentateur. Il a été élu délégué du personnel le 8 février 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de la société à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à titre de rappel de salaire résultant, tant d'une reclassification de son emploi que d'un contrat de travail à temps plein et d'une mise à disposition permanente au titre des périodes interstitielles, et au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013 seulement et de limiter à 10 000 euros la somme allouée au salarié à titre d'indemnité de requalification, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que "le conseil de prud'hommes a à bon droit retenu le caractère permanent de l'emploi de présentateur occupé par M. [I] au sein de la SA France Télévisions et requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2003", et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de "confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2013", la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue au sein de la société entre le 22 juillet 2014 et l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois, dont à déduire les cachets et salaires perçus ou fixés par la juridiction au sein de la société durant cette période, le montant alloué produisant intérêts a