Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-11.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° K 23-11.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Intel Corporation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-11.601 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.[C], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel, à compter du 1er décembre 1999, par la société Access Systems France aux droits de laquelle vient la société Intel Corporation (la société). Il était membre élu du comité d'entreprise. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat par lettre du 11 juillet 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 février 2017 d'une demande tendant à titre principal à la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de perte sur actions et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, alors : « 1°/ que le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié n'interdit pas à l'employeur de prononcer le licenciement de ce salarié à l'expiration de la période de protection, en raison de la fermeture définitive du site sur lequel il travaillait, de son refus d'être muté sur un autre site sur un poste identique à celui qu'il occupait, avec maintien de son salaire et de sa classification, et de l'absence de toute possibilité de reclassement sur un autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'à défaut, le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement conduirait à imposer à l'employeur de maintenir le contrat du salarié aux conditions de travail antérieures de manière indéfinie et, le cas échéant, de maintenir indéfiniment une mesure de télétravail à temps complet accordée à titre exceptionnel et seulement provisoire pour permettre la poursuite du travail après le refus de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié en raison de la fermeture de l'établissement de [Localité 4] dans lequel il travaillait et de son refus d'être muté dans l'établissement de [Localité 5], sur un poste identique à celui qu'il occupait, la société a accordé au salarié la possibilité de travailler à son domicile, à temps complet ; qu'à l'expiration de la période de protection, elle a prononcé le licenciement du salarié en raison de la fermeture du site de [Localité 4] et de la proposition, refusée par le salarié, d'une mutation sur le site de [Localité 5] ; qu'en retenant que le licenciement procède d'un détournement de la période de protection et est nul, dès lors qu'il a été prononcé après l'expiration de la période de protection pour les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement, ce qui revient à imposer à l'employeur de maintenir indéfiniment le salarié en télétravail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 1233-3 du code du travail