Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-11.602
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 699 F-D Pourvoi n° M 23-11.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Intel Corporation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-11.602 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel, à compter du 6 décembre 2010, par la société Access Systems France aux droits de laquelle vient la société Intel Corporation (la société). Il a été délégué du personnel en 2015. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat de délégué du personnel par courriel du 26 mai 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 février 2017 d'une demande tendant à titre principal à la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement, de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de perte sur actions et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, alors : « 1°/ que le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique d'un salarié n'interdit pas à l'employeur de prononcer le licenciement de ce salarié à l'expiration de la période de protection, en raison de la fermeture définitive du site sur lequel il travaillait, de son refus d'être muté sur un autre site sur un poste identique à celui qu'il occupait, avec maintien de son salaire et de sa classification, et de l'absence de toute possibilité de reclassement sur un autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'à défaut, le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement conduirait à imposer à l'employeur de maintenir le contrat du salarié de manière indéfinie, sans pouvoir exiger aucune prestation de travail en contrepartie du versement du salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que, postérieurement au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié qui avait refusé sa mutation sur le site de [Localité 5], la société l'a placé en dispense d'activité rémunérée, compte tenu de la fermeture du site et du refus du salarié d'être muté sur un autre site et pour lui permettre de se consacrer à un projet de création d'entreprise ; qu'après l'expiration de la période de protection, elle a prononcé le licenciement du salarié en raison de la fermeture du site de [Localité 4] et de la proposition, refusée par le salarié, d'une mutation sur le site de [Localité 5], pour y occuper un emploi identique, avec des conditions salariales inchangées ; qu'en retenant que le licenciement procède d'un détournement de la période de protection et est nul, dès lors qu'il a été prononcé quelques semaines après l'expiration de la période de protection pour les mêmes motifs q