Chambre sociale, 26 juin 2024 — 22-18.231

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° W 22-18.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la fédération des syndicats Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 22-18.231 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D] et de la fédération des syndicats Sud Énergie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2. Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3. Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4. Par lettre du 10 octobre 2016, le salarié a formulé une demande de réintégration en service de quart. La société s'est opposée à cette réintégration. Le 4 juillet 2017, elle a indiqué au salarié que son détachement syndical débuté le 1er mai 2012 entraînait sa sortie définitive du quart au 1er mai 2017 et de ce fait la perte définitive des indemnités de services continus qu'il percevait. 5. Par acte du 25 octobre 2017, le salarié, contestant cette décision, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration en service de quart, la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de service continu jusqu'à sa réaffectation ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 6. La fédération des syndicats Sud Énergie (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième, sixième, septième, huitième, onzième et douzième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié et la fédération font grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a subi aucune discrimination, que ce soit pendant la période antérieure au 1er janvier 2017 ou postérieure à cette date et, en conséquence, de le débouter de ses demandes subséquentes et de rejeter la demande de dommages-intérêts de la fédération, alors : « 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié faisait valoir qu'il n'avait bénéficié, à compter de 2012, d'aucun entretien annuel d'évaluation, l'employeur ayant, en outre, omis d'organiser les entretiens prévus par les articles 15 et 16 de sa convention de gestion ; qu'après avoir constaté, d'une part, que "la SA Électricité de France ne produit (…) aucun compte-rendu d'entretien" et qu' "elle ne fait pas état de l'existence d'entretien avant 2016", d'autre part, qu' "il n'est pas justifié que M. [T] [D] ait bénéficié d'entretien de carrière depuis 2017", la cour d'appel a retenu