Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-10.634

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° J 23-10.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-10.634 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Inetum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GFI informatique, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Inetum, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de consultant SAP, statut cadre, par la société GFI informatique, devenue la société Inetum, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009 et prévoyant une rémunération annuelle de 66 001 euros, outre une rémunération variable. 2. Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de rappel de primes d'objectifs. 3. Le 6 mai 2021, le salarié a informé l'employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2021. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaires au titre des primes d'objectifs à la période de 2014 à 2020 et de le débouter de sa demande de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2021, alors « que lorsque le versement de la rémunération variable n'est pas subordonné à la présence du salarié pendant une année complète, celui-ci a droit à son versement en cas de départ en cours d'année, au prorata de son temps de présence ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [J] stipulait, concernant la part variable de sa rémunération, que "vous bénéficierez chaque année d'une prime liée à l'atteinte des objectifs que se fixe l'entreprise et à ceux individuels qui vous seront communiqués par votre hiérarchie. Cette prime pourra atteindre 6 000 Euros pour une année pleine et sous la condition expresse de l'atteinte à 100 % de vos objectifs. Les modalités d'attribution de cette partie variable vous seront définies chaque année par avenant au présent contrat, l'Entreprise se réservant le droit d'en modifier chaque année la formule. Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération variable comprend forfaitairement la majoration légale au titre de l'indemnité de congés payés y afférente" ; que les avenants annuels successifs ayant ensuite déterminé les objectifs assignés à M. [J] revêtaient un caractère temporaire et limité au seul exercice objet de l'avenant ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter M. [J] de sa demande de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2021, que, "pour 2021, compte tenu de l'absence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2021, il ne lui est rien dû", cependant que le contrat de travail ne prévoyait pas que le versement de la rémunération variable du salarié était assorti d'une condition de présence à la fin de chaque exercice et qu'il n'était pas allégué par l'employeur qu'un avenant instituant une telle condition de présence avait été conclu au titre de l'exercice 2021, ce dont il résultait que l'intéressé avait droit à un rappel de prime d'objectifs pour l'année 2021 au prorata de son temps de présence, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil. » Répons