Chambre sociale, 26 juin 2024 — 23-60.087

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° N 23-60.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 M. [B] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-60.087 contre le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AS Trans-presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat CFDT FGTE, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat CGT FILPAC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leur mandataire ont produit un mémoire. Sur le rapport de Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AS Trans-presse, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AS Trans-presse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.