cr, 26 juin 2024 — 23-85.825

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 73 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-85.825 F-B N° 00863 MAS2 26 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024 MM. [Y] [P] et [U] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2023, qui, pour immixtion dans une fonction publique, violences aggravées et contravention de violences, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation, le second, pour immixtion dans une fonction publique et violences aggravées, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Y] [P] et [U] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [Y] [P] devant le tribunal correctionnel des chefs de port sans droit d'un insigne réglementé, en l'occurrence un brassard de police, violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, contravention de violences, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, recel, port et détention illicites d'arme de catégorie B. 3. Par la même décision, le juge d'instruction a renvoyé M. [U] [M] devant le tribunal correctionnel des chefs de port sans droit d'un insigne réglementé, en l'occurrence un brassard de police, violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port illicite d'arme de catégorie B, dégradation et accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. 4. Par ordonnance du 25 janvier 2021, M. [P] avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage sans droit d'un document justificatif de qualité professionnelle, en l'espèce un passeport diplomatique, de faux et usage de faux. 5. Les procédures ont été jointes. 6. Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [P] du chef d'usage sans droit d'un document justificatif de qualité professionnelle, requalifé les violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours en violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des poursuites. 7. Il a condamné M. [P] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation. 8. Le tribunal a relaxé M. [M] du chef de port sans droit d'un insigne réglementé, a requalifié les violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours en violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, a déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des poursuites. 9. Il a condamné M. [M] à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation. 10. Le tribunal a prononcé sur les actions civiles. 11. MM. [P] et [M], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel, puis les prévenus ont cantonné leur recours aux faits d'immixtion dans une fonction publique et de violences et le ministère public a renoncé à faire porter son appel sur les décisions de relaxe. Examen des moyens Sur les premiers moyens, pris en leur première branche 12. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 29 mai 2024, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, les griefs sont devenus sans objet. Sur les premiers moyens, pris e