Chambre 4-8b, 21 juin 2024 — 22/05578
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/05578 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPI
S.A.S. [4]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Arnaud DOUMENGE
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 22 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01735.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire à signifier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] ('la cotisante') a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période d'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la suite duquel, par lettre d'observations du 15 novembre 2018, l'URSSAF l'a informée de huit chefs de redressements envisagés portant sur un montant total de 536 924 euros, se décomposant comme suit:
- 1. Avantage en nature véhicule : principe et évaluations pour 1626 euros
- 2. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 416 euros
- 3. Avantage en nature: outils NTIC : 2 088 euros
- 4. Transaction suite à licenciement pour faute grave- indemnité de préavis et indemnités de congés payés sur préavis : 2 727 euros
- 5. Plafond annuel: neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux) : 1032 euros
- 6. Frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement: 338 225 euros
- 7. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié: frais de voyage en Pologne : 26 297 euros
- 8. Réduction générale des cotisations: nouveau calcul suite à réintégration (points 6 et 7) : 165 513 euros.
Après échanges d'observations, l'inspecteur du recouvrement a, par courrier du 20 décembre 2018, informé la cotisante que le montant du chef de redressement n°6 était ramené à 291 223 euros et le montant du chef de redressement n°8 à 154 856 euros, soit un montant total de redressement de 480 265 euros.
L'Urssaf a adressé à la cotisante une mise en demeure du 15 avril 2019, d'un montant de 528 969 euros dont 480 264 euros de cotisations et 48 705 euros de majorations de retard pour la période d'exercice 2015 à 2017 comprise, que la société a contestée devant la commission de recours amiable s'agissant uniquement des points de redressement n°1, 3, 5, 6, 7 et 8.
La cotisante a saisi le 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice en contestation de la mise en demeure précitée.
Par décision du 25 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours, étant précisé que s'agissant du chef n°3, elle a indiqué en sa motivation annuler le redressement sur le fondement de l'accord tacite mais n'en a pas tiré les conséquences dans sa décision en rejetant la demande de la cotisante.
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable le recours,
- déclaré régulières les opérations de contrôle ayant donné lieu au dit redressement,
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale,
- constaté que le point n°2 du chef de redressement n'est pas contesté devant le tribunal,
- annulé le chef de redressement n°3 d'un montant de 2088 euros outre les majorations y afférentes,
- l'a validé pour le surplus ainsi que la mise en demeure du 15 avril 2019,
- a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 502 084,80 euros soit 478 176 euros de cotisations et 23 908 euros de majorations de