Chambre 4-8b, 21 juin 2024 — 22/15173

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKH2

S.A.R.L. [6]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michaël RUIMY

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03112.

APPELANTE

S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [6] ('l'employeur') a été déclaré avec réserves le 23 janvier 2019 un accident dont M. [D] [P] ('le salarié'), son employé en qualité d'agent de services, aurait été victime le 17 décembre 2019.

A la suite de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse'), cette dernière a informé à l'employeur, par décision du 8 avril 2019, de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suite au rejet implicite du recours de l'employeur par la commission de recours amiable, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la décision susvisée.

Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal a :

* déclaré recevable le recours,

* débouté la société [6] de l'intégralité de ses prétentions,

* déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail susdit,

* condamné la société [6] aux dépens.

L'employeur a relevé régulièrement appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer inopposable à son endroit la décision de prise en charge de l'accident du travail en cause au titre de la législation professionnelle, et de condamner la caisse aux dépens.

Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

MOTIFS

L'appelant conteste la matérialité de l'accident du travail déclaré aux motifs que:

- aucun mécanisme accidentel ou traumatique n'est à l'origine des lésions, dans la mesure où il n'a été imposé au salarié aucune condition de travail inhabituelle et qu'il a réalisé ses missions dans un cadre de travail adapté garantissant sa sécurité, où les événements censés justifier l'apparition de la pathologie ne ressortent d'aucun élément objectif du dossier, où le salarié n'avait donné aucune indication sur les circonstances de son accident, où le salarié ne travaillait pas ce jour-là sur le chantier des HLM [Adresse 3] mais sur deux autres chantiers,

- l'information à l'employeur a été tardive et le salarié n'a pas répondu à ses appels pour justifier de ses absences,

- aucun témoin ne corrobore les affirmations du salarié.

La caisse répond en substance que :

- le salarié a précisé les circonstances de l'accident dans ses réponses au questionnaire et y a joint le justificatif de l'intervention des pompiers du jour-même, requis par un témoin sur les lieux du chantier

- la lésion déclaré date d'un fait précis et daté survenu au cours du travail et a fait l'objet d'une constatation médicale le jour-même,

- la déclaration tardive de l'accident à l'employeur par le salarié ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'im