Chambre 4-8b, 21 juin 2024 — 22/15676

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/15676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMHW

S.A.S.U. [3]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle THIBAUD

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03118.

APPELANTE

S.A.S.U. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

[6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle aux fins de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé au sein de la société [3] (la cotisante) portant sur la journée du 23 août 2018, l'[Adresse 7] lui a notifié une lettre d'observations en date du12 novembre 2018 l'avisant d'un redressement total de 16 275 euros, envisagé des chefs de travail dissimulé avec verbalisation pour dissimulation d'emploi salarié (pour 9 596 euros de cotisations et 3 838 euros de majorations de retard) et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (pour 2160 euros de cotisations).

L'Urssaf a adressé à la cotisante une mise en demeure datée du 22 janvier 2019, pour un montant total de 16 275 euros euros dont 11 756 euros de cotisations, 3 838 euros de majoration pour travail dissimulé et 681 euros au titre des majorations de retard.

La cotisante l'a contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 26 juin 2019.

La cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 23 septembre 2019.

Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:

- déclaré recevable le recours,

- confirmé le bien-fondé du chef de redressement pour travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié pour son entier montant de 9 596 euros outre 3 838 euros de majorations de retard,

- confirmé le bien-fondé du chef de redressement pour annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour son entier montant de 2160 euros,

- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf [Adresse 4] la somme de 11 984 euros au titre du solde de la mise en demeure du 22 janvier 2019,

- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf [Adresse 4] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, l'appelante, dispensée de comparution a indiqué à la cour se désister de son appel.

Par voie de conclusions par venues au greffe le 26 mars 2024 et oralement soutenues à l'audience, l'intimée a déclaré accepter le désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

L'intimée ayant expressément accepté le désistement, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et le déclare parfait,

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président