2EME PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 22/03603

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Texte intégral

ARRET

Me [I] [C] - Mandataire de S.A.R.L. [11] ([11])

Me SOCIÉTÉ [10] ADMINISTRATEURS - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. [11] ([11])

S.A.R.L. [11] ([11])

C/

Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS

S.E.L.A.S. [10] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

S.E.L.A.R.L. [C] MANDATAIRES & ASSOCIES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 JUIN 2024

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N° RG 22/03603 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQD - N° registre 1ère instance : 21/00234

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Me [I] [C] - mandataire de la S.A.R.L. [11] ([11])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société [10] Administrateurs - administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [11] ([11])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.R.L. [11] ([11])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentées par Me Frédéric Malingue, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Benoît Callieu de la SELARL Callieu avocats, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord-Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laetita Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Le 27 novembre 2019, la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes (CELTIF) du groupement de gendarmerie d'[Localité 8] a dressé un procès-verbal n° 2017/602 afin de constater, chez la SARL [11] (ci-après société [11]), un délit de travail dissimulé sur la période du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2018.

Sur la base de ce procès-verbal, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF Nord-Pas-de Calais ou l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations en date du 24 juillet 2020 faisant état d'un redressement à hauteur de 146 821 €, auquel la société [11] a répondu le 22 septembre 2020.

Par courrier en date du 14 décembre 2020, l'URSSAF lui a confirmé le montant du redressement.

L'URSSAF a ensuite adressé à la société [11] une mise en demeure datée du 13 janvier 2021 d'avoir à lui payer un montant total de 154 569 €, soit la somme de 112 423 € au titre des cotisations, augmentée d'une majoration de redressement de 28 825 € et de majorations de retard de 13 321 €.

Par courrier du 4 mars 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire.

Selon une requête expédiée le 28 juin 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en annulation du redressement.

La commission de recours amiable a ensuite rejeté le recours préalable par une décision du 30 septembre 2021.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :

DÉBOUTE la société [11] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société [11] à verser à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 154 569 €, soit 112 423 € au titre des cotisations, augmentée d'une majoration de redressement de 28 825 € et de majorations de retard de 13 321 €

DÉBOUTE la société [11] de sa demande en condamnation de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [11] au paiement des entiers dépens.

Appel de la totalité des dispositions de ce jugement a été interjeté par la société [11] par déclaration d'appel électronique du 25 ju