5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 juin 2024 — 22/05433

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

S.A.S.U. DELISAVEURS

S.A.S. GOODYEAR FRANCE

S.A. GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS

Société GOODYEAR EUROPE BV

copie exécutoire

le 25 juin 2024

à

Me RILOV

Me ARTAUD

Me GRANGÉ

CB/MR/SS/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 25 JUIN 2024

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N° RG 22/05433 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUB4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 18/00123)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. DELISAVEURS (anciennement dénommée RESTAURATIO N COLLECTIVE CASINO R2C), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée, concluant et plaidant par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LEPLANOIS, de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GOODYEAR FRANCE (anciennement dénommée GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 11]

[Localité 4]

S.A. GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 8]

[Adresse 10]

Société GOODYEAR EUROPE BV (anciennement dénommée GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE BV), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 9]

[Localité 7] ' Pays-Bas

représentées, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 25 juin 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

La société Restauration collective Casino R2C est une société de restauration d'entreprise créée par le groupe Casino qui assurait le service restauration auprès de la société Goodyear Dunlop Tires France dite [Localité 6] nord.

A la suite de la décision de fermeture du site en février 2014 les salariés de la société Restauration collective Casino R2C ont été licenciés pour motif personnel du fait de la cessation d'activité du service restauration de l'usine Goodyear Dunlop Tires France.

Mme [I] a été licenciée le 23 mai 2014.

Mme [I], salariée de la société Restauration collective Casino R2C a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en contestant notamment la légitimité du licenciement, en arguant d'un coemploi de la société Restauration collective Casino R2C avec les sociétés Goodyear Dunlop tires Frances, Goodyear Dunlop tires operations SA et Goodyear Dunlop tires Europe B.V et en sollicitant le paiement d'une prime d'activité continue.

Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :

- Disjoint les procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros RGF 18/00118, l8/00119, 18/00120, 18/00121, 18/00122 et 18/00123

- Dit et jugé que la situation de coemploi entre la société R2C et les sociétés Goodyear Dunlop tires France, Goodyear Dunlop tires operations SA et Goodyear Dunlop tires Europe B.V n'est pas reconnue

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse

- Dit et jugé infondée la demande de rappel de salaires au titre de la prime d'activité continue

Par conséquent,

- Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions

- Débouté Mme [I] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'activité continue et des demandes y afférentes

- Débouté les parties de leurs demandes respectives à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [I] qui en a relevé appel dans des conditions de délai