2EME PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2024 — 23/00257

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Texte intégral

ARRET

CPAM DES FLANDRES

C/

Société [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 JUIN 2024

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N° RG 23/00257 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWO - N° registre 1ère instance : 21/00667

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM des Flandres

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Mme [V] [O], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Emilie Denys, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue-Derbise, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Le 19 septembre 2019, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu à M. [L] [N] le 18 septembre 2019 dans les circonstances

suivantes : « Le salarié déchargeait à la main des containers contenant des cartons de boites de thon, en attrapant un carton en haut de la pile, il a basculé vers l'arrière se blessant à l'épaule droite ».

Le certificat médical initial du 20 septembre 2019 mentionne une « luxation de l'épaule droite ».

Par courrier du 26 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 18 septembre 2019 de M. [L] [N] au titre de la législation professionnelle.

Le 22 octobre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [N] postérieurement au 18 septembre 2019 :

- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z] avec mission de :

Convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la société [5] et/ou le médecin désigné par la société [5],

Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [L] [N] détenu par la caisse primaire d'assurance-maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [L] [N] le 18 septembre 2019,

Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 18 septembre 2019 étaient médicalement justifiés,

Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,

Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.

Fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [L] [N] suite à son accident du travail du 18 septembre 2019, (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP).

Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à ta question posée. Faire toute observation utile.

Le médecin expert désigné, le docteur [Z], a établi son rapport le 14 octobre 2022, lequel conclut ce qui suit :

« Après avoir convoqué les parties,

Après avoir eu communication des pièces médicales de la C