Chambre A - Commerciale, 25 juin 2024 — 23/01311
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGJX
ordonnance du 13 Juillet 2023
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00016
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION SAINT LAZARE HOSPITALIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Marc MORIN, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01726 substitué par Me Pierre LAUGERY et par Me Charles de HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE A TITRE PRINCIPAL :
ASSOCIATION HOSPITALIERS SAINT LAZARE DE JERUSALEM
prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01726 substitué par Me Pierre LAUGERY et par Me Charles de HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Saint-Lazare Hospitalier, fondée en 1991, a pour mission d'apporter aide et assistance aux personnes démunies et aux structures qui leur viennent en aide, dans tous les pays du monde.
A sa création, l'association Saint-Lazare Hospitalier a été placée sous le patronage de l'association Hospitalier Saint-Lazare Jérusalem, association de caractère religieux, chrétien et oecuménique.
Suivant récépissé de déclaration en date du 7 avril 2003, les statuts de l'association Saint-Lazare Hospitalier ont été modifiés pour lui conférer, notamment, une totale indépendance vis-à-vis de l'association Hospitalier Saint-Lazare Jérusalem, et pour transférer son siège au [Adresse 22].
M. [Z] [R], M. [X] [I] et M. [P] [C] ont, par l'intermédiaire de leur conseil et par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, mis en demeure le président de l'association Saint-Lazare Hospitalier de communiquer sous quinzaine toute information sur les éventuelles activités de l'association depuis 2010, en particulier tout procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil d'administration.
Par une lettre en réponse du 30 avril 2021, l'association Saint-Lazare Hospitalier a refusé de communiquer tout document au motif que les demandeurs n'ont pas réglé de cotisation et ne sont pas membres de l'association.
Contestant la régularité de certaines décisions prises par l'association Saint-Lazare Hospitalier, M. [R], M. [I] et M. [C] l'ont fait assigner par un acte du 3 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir désigner M. [R], ou toute autre personne, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'association.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [R], M.'[I] et M. [C],
- débouté M. [R], M. [I] et M. [C] de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc,
- condamné l'association Saint-Lazare Hospitalier à communiquer à M.'[R], M. [I] et M. [C] le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003, la liste des membres au 7 janvier 2003 ainsi que leurs convocations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours passé la signification de l'ordonnance,
- condamné l'association Saint-Lazare Hospitalier aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,