1ère CHAMBRE CIVILE, 25 juin 2024 — 21/06749

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 21/06749 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOVN

[G] [K]

c/

S.A. ACM VIE

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/06880

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00365) suivant deux déclarations d'appel du 10 décembre 2021 (RG 21/06749) et du 17 décembre 2021 (RG 21/06880)

APPELANT :

[G] [K] es qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française,

demeurant Chez Madame [Adresse 4]

représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. ACM VIE venant aux droits de la société SERENIS VIE, aux termes d'une fusion absorption en date du 30 juin 2016, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître URBAN substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2016, la SA Creatis a consenti à M. [J] [K] un prêt de restructuration d'un montant de 28 600 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 5.82% (TAEG de 7.54%), remboursable en 144 mensualités de 276,44 euros.

M. [J] [K] a adhéré au contrat d'assurance emprunteur proposé par la SA Serenis Vie.

[J] [K] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder M. [G] [K].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2019, la compagnie d'assurance ACM Vie a refusé la mise en oeuvre de la garantie décès sollicitée par M. [G] [K] pour la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit par son père décédé.

Par acte du 5 août 2019, la société Creatis a fait sommation à M. [G] [K] d'avoir à exercer son option successorale.

Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2020, la société Creatis a assigné M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 3 mars 2020 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 822,37 euros.

Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020, M. [G] [K] a assigné la société Serenis Vie en intervention forcée, laquelle société a fait l'objet d'une fusion absorption par la société ACM Vie le 30 juin 2016.

Par jugement contradictoire du 11 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction du dossier enrôlé n°20/03003 opposant M. [G] [K] à la société Serenis Vie devenue société ACM Vie avec le dossier enrôlé n° 20/00365 opposant la société Creatis à M. [G] [K], ès qualités d'ayant droit de [J] [K],

- déclaré la société Creatis recevable en son action en paiement,

- condamné M. [G] [K], ès qualités d'héritier de [J] [K], à payer à la société Creatis en remboursement du crédit accepté le 15 janvier 2016, la somme de 24 893,07 euros avec intérêts au taux de 5.82% sur la somme de 24 116,30 euros à compter du 20 novembre 2019, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, et la somme de 50 euros au titre de l'indemnité réduite,

- rejeté la demande formée par M. [G] [K] d'être relevé indemne par la société ACM Vie,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [K], es qualité d'ayant droit de [J] [K] aux dépens de l'instance,

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement par déclarations des 10 et 17 décembre 2021, en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée par M. [G] [K] d'être relevé indemne par la société ACM Vie.

Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2022, M. [G] [K] demande à la cour de :

- réformer la décision en toutes ses dispositions,

Et dès lors

- juger M. [G] [K] recevable et bien fondé en s