1ère Chambre, 25 juin 2024 — 24/00192

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 25 Juin 2024

N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNCJ

Décision attaquée : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2023

Appelantes

S.E.L.A.R.L. JURISOPHIA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 5]

Représentée par la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY

Me Angeline NICOLAS

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Représenté par Me Angéline NICOLAS, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE CHAMBERY, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 3]

Représenté par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Partie jointe

Mme la PROCUREURE GENERALE

Parquet Général, - [Adresse 8] - [Localité 4]

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Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 mars 2024

Date de mise à disposition : 25 juin 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Le 18 mars 2022, Me [N] [R], avocate, et la société Jurisophia Savoie ont conclu un contrat de collaboration libérale à temps plein en date pour une rétrocession d'honoraires de 3 000 euros HT le premier mois puis 3 400 euros par mois.

Suivant avenant du 6 février 2023, il a été convenu d'une rétrocession complémentaire proportionnelle à 5 % hors-taxes des honoraires encaissés par le cabinet en 2023 pour les dossiers traités par Me [R].

Le 25 août 2023, un arrêt de travail pour motif médical a été accordé à Me [R] par son médecin jusqu'au 8 septembre 2023 inclus avec des sorties autorisées sans restriction.

Le 28 août 2023, la société Jurisophia Savoie a saisi le Bâtonnier d'une demande de conciliation du fait de graves difficultés rencontrées avec Me [R] dans le cadre de l'exécution du contrat de collaboration. Par courrier du 20 septembre 2029, une tentative de conciliation a été fixée au 9 octobre 2023.

Le 8 septembre 2023, une prolongation de l'arrêt de travail pour motif médical était accordée à Me [R] jusqu'au 22 septembre 2023 inclus, avec des sorties autorisées sans restriction.

Par courrier du 8 septembre 2023, la société Jurisophia Savoie a pris acte de la prolongation de l'arrêt de travail et, au motif de la nécessaire réorganisation de la structure, a demandé à Me [R] la restitution, sous 48 heures, de la tablette et des clés du cabinet pour la durée de l'arrêt travail. Ces éléments ont été restitués le 15 septembre 2023.

Par courrier du 15 septembre 2023, Me [R] a pris acte du fait que la société Jurisophia Savoie aurait rompu tacitement le contrat de collaboration dans la mesure où la rétrocession d'honoraires du mois d'août n'avait pas été versée, que les accès informatiques professionnels avaient été bloqués et qu'elle avait dû restituer la tablette et les clés du cabinet.

Par courriel du 2 octobre 2023, le Bâtonnier a annulé la tentative de conciliation fixée au 9 octobre 2023, celle-ci ayant été organisée en dehors de toute procédure d'arbitrage.

Par courrier du 3 octobre 2023 de son conseil, Me [S] [V], Me [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry d'une demande d'arbitrage pour voir acter la rupture du contrat de collaboration aux torts de la société Jurisophia Savoie et voir celle-ci condamner à lui payer les rétrocessions d'honoraires manquantes, outre une indemnité de 35 700 euros hors-taxes pour rupture en raison de l'état de grossesse, ainsi que des dommages et intérêts pour 20 000 euros et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par courrier du 12 octobre 2023, le Bâtonnier a ouvert la procédure d'arbitrage et a convoqué les parties à une tentative de conciliation fixée le 13 novembre 2023 et, à défaut de conciliation, à un audience le 4 décembre 2023.

La tentative de conciliation n'a pas prospérée.

Par décision du 21 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Rejeté la demande de Me [R] de voir prononcer la rupture du contrat de collaboration aux torts exclusifs de la société Jurisophia Savoie ;

- Rejeté la demande de la société Jurisophia Savoie de voir prononcer la rupture du contrat de collaboration aux torts exclusifs de Me [R] ;

- Dit que c'est à tort et de façon fautive que la société Jurisophia Savoie n'a pas procédé au règlement des rétrocessions d'honoraires dues à Me [R] sur les mois d'août et septembre 2023 ;

En conséquence,

- Condamné la société Jurisophia Savoie à payer à Me [R] les sommes suivantes :

- 3 400 euros hors-taxes, outre TVA, au titre de la rétrocession du mois d'août 20