1ère Présidence taxes, 25 juin 2024 — 23/00034

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

RG N° 23/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAC

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 09 Avril 2024, l'ordonnance suivante opposant :

Mme [F] [N] épouse [W]

demeurant [Adresse 2]

comparante

demanderesse au recours

à :

SARL TK FEES

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur [M] [Z] - désignée en qualité d'expert

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

défendeurs au recours

'''

Exposé du litige

Saisi par Mme [F] [W] épouse [N] afin qu'il soit procédé à la fixation du loyer commercial d'un local situé [Adresse 2]), le tribunal judiciaire de d'Annecy a, par jugement du 16 août 2021, ordonné une mesure d'expertise technique confiée à M. [S] [H] et ordonné une provision à la charge de Mme [F] [W] épouse [N] d'un montant de 2 700 euros.

Suivant ordonnance de remplacement d'expert rendue le 24 janvier 2023, M. [M] [Z] a été désigné.

Aucun rapport d'expertise n'a été déposé en raison d'un accord intervenu entre les parties ayant mis fin prématurément à la mission de l'expert.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge taxateur du tribunal judiciaire d'Annecy a fixé à la somme de 670,39 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert, dit que l'expert percevrait du greffe la somme de 670,38 euros à valoir sur la somme consignée et ordonné que le reliquat de la consignation, soit la somme de 2 029,61 euros, soit restituée à Mme [F] [W] épouse [N].

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 08 novembre, Mme [F] [W] épouse [N] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée et la réduction de la rémunération de l'expert.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2024.

A cette audience, Mme [F] [W] épouse [N] fait valoir qu'un mail a été adressé à M. [M] [Z] dès le 10 mars 2023 pour lui indiquer de cesser toutes les diligences entreprises dans leur dossier du fait de l'émergence d'un accord entre les parties. La demanderesse indique donc qu'il a été prévenu suffisamment tôt du fait qu'il ne devait pas effectuer sa mission dans ce dossier, de sorte qu'elle ne comprend pas pourquoi de si hauts honoraires lui ont été facturés, ce d'autant plus qu'il n'a pas fait de visite sur les lieux et n'a pas rédigé de rapport. La demanderesse évalue le travail de l'expert à une ou deux heures. Elle sollicite le rejet de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] [Z] fait valoir qu'entre le 24 janvier 2023 et le 10 mars 2023 il a accompli des diligences qui doivent être réglées à savoir : la demande du dossier aux avocats, l'organisation de son dossier, le projet du plan des lieux, des courriers aux avocats, des photocopies, le courrier d'acceptation de mission, le courrier d'information au juge de la transaction et enfin la préparation du mémoire de frais. Le défendeur précise que le dossier lui a été communiqué par les avocats le 09 mars 2023. Il évalue son travail à environ 4 heures 30. Il indique par ailleurs avoir une secrétaire.

Sur ce

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.'

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 16 mai 2023. Il n'apparaît pas que la décision ait été portée à la connaissance de Mme [F] [W] épouse [N] par M. [M] [Z]. Par conséquent, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir.

L'article 715 même code précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que le demandeur a fait.

Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.

2. Sur la contestation de la décision déférée

L'article 284 du code de procédure civile prévoit que 'le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.'

En l'espèce, Mme [F] [W] épouse [N] conteste les diligences accomplies et le temps passé par M. [M] [Z].

M. [M] [Z] a facturé 4 heures 30 de travail à 100 euros HT ainsi que des frais et débours HT pour un montant total de 108,66 euros.

Le taux horaire sollicité par l'expert n'est pas contesté par Mme [F] [W] épouse [N] et n'est au demeurant pas excessif compte tenu du domaine d'expertise du défendeur. Le taux horaire de 100 euros HT sera dès lors retenu.

M. [M] [Z] sollicite d