Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 22/01160
Texte intégral
C4
N° RG 22/01160
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJDP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Raphaël REINS
la SELARL NUMA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F18/00138)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 février 2022
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR,
INTIMEE :
S.A.S.U. PANTHERA SECURITE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [B] a été embauché par la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Panthera sécurité, anciennement la société ETSSRA, le 14 janvier 1983 suivant contrat de travail à durée indéterminé en qualité d'agent de sécurité confirmé, qualification agent exploitation, niveau III, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [B] exerçait ses fonctions dans un établissement situé sur le site du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Tricastin (Drôme).
En juin 2015 M. [B] a présenté une demande de mutation pour être affecté sur le site [Localité 6] (Haut-Rhin).
Par courrier en date du 28 novembre 2016, il s'est vu notifier une décision de refus de sa demande de mutation.
Le 3 février 2017, M. [B] a été pris en charge par l'infirmerie du site de Triscatin, puis transporté au centre hospitalier suite à un malaise survenu sur son lieu de travail.
A compter du 3 février 2017 M. [B] a été placé en arrêt de travail sans discontinuer.
Une déclaration d'accident du travail a été faite par l'employeur le même jour le 3 février 2017.
Par décision en date du 5 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 3 février 2017.
Le 5 juillet 2017 le médecin du travail a déclaré M. [B] « inapte à tous postes dans l'entreprise » en ajoutant « inaptitude totale et définitive à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise pour raisons médicales ».
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2017, la société Panthera sécurité a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar par requête du 20 septembre 2018 aux fins de contester son licenciement ainsi que les conditions d'exécution du contrat et obtenir paiement de différentes créances indemnitaires et salariales.
La société Panthéra sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose bien sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement et l'a débouté, en conséquence, de toutes ses demandes afférentes ;
Dit et jugé que M. [B] n'apporte pas d'élément suffisant pour caractériser des faits de harcèlement moral ;
Condamné en outre, la société Panthera sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de non-respect des accords d'entreprises sur les entretiens professionnels et les formations qualifiantes ;
- 1 000 euros net à titre de non-respect des accords d'entreprises relatifs aux actions d'informations sur la retraite ;
- 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [B] de toutes ses autres demandes ;
Débouté la société Panthera sécurité de l'ensemble de ses prétentions y compris celle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer