Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 22/01559
Texte intégral
C4
N° RG 22/01559
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKP6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00059)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 15 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. AIR PRODUCTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [V] [Z]
né le 03 Novembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [Z], né le 3 novembre 1965, a été embauché par la société par action simplifiée (SAS) Air products le 18 octobre 2006 en qualité de technicien gaz.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de technicien installation et maintenance. Son activité consistait à assurer les installations, la maintenance et le dépannage des installations auprès de clients sur un secteur géographique donné.
Par courrier du 1er septembre 2020, la société Air products a notifié à M. [V] [Z] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Cet entretien s'est tenu le 15 septembre 2020, en présence du salarié.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 septembre 2020, la société Air products a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 janvier 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bienfondé de son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de la société Air products à lui payer les indemnités afférentes.
La société Air products s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé M. [Z] recevable et bienfondé en ses demandes ;
En conséquence,
Ecarté des débats comme constituant des preuves illicites les pièces adverses n°12 à 22 ;
Dit et jugé que le licenciement prononcé le 25 septembre 2020 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Fixé la moyenne des salaires de M. [Z] à la somme de 4 002,23 euros brut ;
Condamné la société Air products à verser à M. [Z] les sommes suivantes : - 21 111,78 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 12 006,69 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 208,66 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 46 025,65 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 2 591,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
- 259,12 euros brut au titre des congés pavés afférents ;
Condamné la société Air products à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire d'office de la présente décision sur tout ce qui n'est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue dans l'exécution provisoire de droit ;
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir la date de signature de l'avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la société Air pro