Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 22/01571
Texte intégral
C1
N° RG 22/01571
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKR3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine LEFEVRE
Me Catherine MOINEAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00006)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 21 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 06 Octobre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE :
Association de Développement Artistique et Culturel de la Communauté de communes du Briançonnais (ADAC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2011, M. [E] a été embauché par l'Association de développement artistique et culturel de la communauté de communes du briançonnais (ADAC), sous la présidence de Mme [K] [R], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du Théâtre du briançonnais, échelon 12 du groupe 1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles n° 1285.
Le 7 juillet 2020, M. [I] [D], président de l'ADAC, en présence de MM. [M] (administrateur trésorier) et [A] (membre du conseil d'administration), se sont rendus au théâtre pour remettre à M. [E] un courrier de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [E] a refusé la remise en main propre contre décharge de cette convocation.
M. [E] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 31 juillet 2020.
Le 4 août 2020, l'ADAC lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, lui notifiant son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de l'ADAC à lui payer les indemnités afférentes.
L'ADAC s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Ecarté les conclusions numéro 2 et les pièces n° 33 à 36 de l'ADAC ; Dit et jugé que la violation de secret professionnel ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; Dit et jugé prescrites les demandes de rappels de salaires pour la période allant du 4 août 2017 au 31 janvier 2018 ; Dit et jugé que l'ADAC n'a pas dérogé à ses obligations contractuelles en inscrivant M. [E] dans l'échelon 7, groupe 1, statut cadre de sa convention collective nationale, acceptée d'un commun accord le 6 juillet 2018 ; Constaté que la somme de 405 euros brut, outre 40,50 euros brut au titre des congés payés afférents a été perçue par M. [E] correspond à la période du 1er février 2018 au 4 août 2020 ; Dit et jugé fondé le licenciement de M. [E] pour faute grave ; Débouté en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [E] à verser à l'ADAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 mars 2022 pour M. [E] et le 22 mars 2022 pour l'ADAC.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, M. [E] a interjeté appel.
L'ADAC a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour de :
« Juger M. [E] fondé en son action ; Juger que le contrat de travail de M. [E] a été exécuté fautivement par l'ADAC ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a