Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 22/01649

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Texte intégral

C1

N° RG 22/01649

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKZZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marine VARLET

Me Nicolas BOURGEY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 30 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022

APPELANTE :

Madame [M] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

INTIMEE :

S.A.S. OVERSIGHT SECURITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2024

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [I] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Oversight security à compter du 1er novembre 2019 selon contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu'au 30 novembre 2019 en qualité d'agent de sécurité cynophile.

Le 1er décembre 2019, elle a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité cynophile.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Le 15 juin 2020, la SAS Oversight security a notifié à Mme [I] un avertissement.

Le même jour, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.

Par courrier du 6 juillet 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 30 novembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Oversight security à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des rappels d'indemnités, voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé Mme [I] partiellement bien fondée en ses demandes,

Condamné la société Oversight security à régler à Mme [I] les sommes suivantes :

- 402,99 euros au titre des indemnités de transport du chien,

- 706,80 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [I] de ses demandes à titre de paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de dimanche, des heures de jours fériés ; de sa demande d'indemnité forfaitaire horaire cynophile ; de sa demande de prise en charge des frais de formation,

Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [I] est une démission,

En conséquence,

Débouté Mme [I] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités afférentes,

Débouté la société Oversight security de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Par déclaration en date du 21 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de la cour de :

« Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Oversight security à verser à Mme [I] les sommes de :

402,99 euros au titre des indemnités de transport du chien,

706,80 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,

Infirmer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

Condamner la société Oversight security à payer à Mme [I] les sommes de :

- 11 597,15 euros brut à