Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 22/01793

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01793

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLIB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00061)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE

en date du 04 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 02 mai 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

Syndicat L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURG IE (USTM) CGT DROME ARDECHE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

Syndicat L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

S.A.S. CAROSSERIE VINCENT ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Olivier DUBOST, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [J], né le 7 août 1961, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Carrosserie Vincent et fils, à compter du 1er juillet 1977 en qualité de ferreur, statut ouvrier, coefficient 170.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparations).

En 1992, M. [J] a occupé des fonctions de représentant du personnel au comité d'entreprise, dont il a démissionné le 1er août 1995.

Le 23 octobre 2001, la société Carrosserie Vincent et fils a notifié à M. [J] un premier avertissement pour avoir accompli son travail de manière délibérément lente sans respecter les consignes.

En 2002, M. [J] a été élu membre de la délégation unique du personnel.

A compter de 2002 M. [J] a formulé plusieurs demandes auprès de l'inspection du travail relatives aux différences de traitement qu'il estimait subir du fait de ses activités de représentant du personnel au sein de la société.

En mai 2003, suite à l'entrée en vigueur d'un avenant de la convention collective instituant, à compter du 1er juin 2003, une nouvelle grille de classification, la société Carrosserie Vincent et fils a informé M. [J] de son nouveau positionnement à l'échelon majoré 5 avec la qualification d'opérateur.

Le 11 février 2008, la société Carrosserie Vincent et fils a notifié à M. [J] un deuxième avertissement pour avoir refusé de se présenter à son entretien annuel.

Le 15 mai 2008, la société Carrosserie Vincent et fils a notifié à M. [J] un troisième avertissement pour avoir manqué de respecter la procédure de prise de congés.

Le 28 avril 2009, la société Carrosserie Vincent et fils a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [J].

Par décision en date du 31 juillet 2009 la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Drôme a refusé le licenciement de M. [J].

Par décision en date du 4 février 2010 le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement de M. [J].

Par requête en date du 4 mai 2010 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et en paiement de dommages intérêts pour discrimination syndicale.

Le 10 janvier 2011, M. [J] a été désigné en qualité de délégué syndical CGT.

Par jugement en date du 13 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Valence a rejeté l