Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 22/01890

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01890

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me BATARAY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00239)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 13 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022

APPELANTE :

E.U.R.L. SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [K] [T]

né le 26 Septembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [T], né le 26 septembre 1958, a été embauché le 19 septembre 1977 par la société Rhône-Poulenc suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'exploitant.

Au 1er juillet 2010 ce contrat de travail a été repris par la société par actions simplifiée (SAS) Suez RR IWS chemicals France, avec reprise de l'ancienneté de M. [T] au 19 septembre 1977.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'agent de maîtrise-exploitation.

Le contrat est soumis à l'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

Par courrier remis en mains propres le 20 janvier 2020, M. [T] a informé son directeur de sa décision de faire valoir ses droits à la « retraite amiante », avec un préavis de 3 mois.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2020, l'employeur a accusé réception de ce courrier.

Par courriel en date du 11 mars 2020, l'employeur a informé M. [T] du montant de l'indemnité de départ à percevoir.

Le 13 mars 2020, M. [T] a contesté le mode de calcul de cette indemnité de départ à la retraite au regard des dispositions de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques.

Par courrier du 27 avril 2020, l'employeur a maintenu sa position.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 juillet 2020, le conseil de M. [T] a mis en demeure l'employeur de lui régler l'intégralité de l'indemnité de départ à la retraite.

Par requête visée au greffe le 19 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir paiement d'un rappel sur l'indemnité de départ à la retraite et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par conclusions visées le 18 octobre 2021 M. [T] a ajouté une demande additionnelle en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

La société Suez RR IWS chemicals France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que M. [T] partiellement bien fondé en ses demandes ;

Condamné la société Suez RR IWS chemicals France à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 451,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de décembre 2019 ;

- 45,20 euros au titre des congés payés afférents ;

- 52 954,49 euros à titre de rappel sur le reliquat de l'indemnité de départ à la retraite ;

Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamné la société Suez RR IWS chemicals France à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (attestation Pôle emploi, etc.) ainsi que les jugements ordonnan