Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024 — 23/03305

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Texte intégral

C4

N° RG 23/03305

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6YB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE [Localité 7] - [Localité 6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024

Appel d'un Jugement (N° RG 23/00022)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 19 juillet 2023 (et deux rectifications d'erreur matérielle du 06 septembre 2023)

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2023

APPELANTE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant inscrit au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,

INTIMEE :

Madame [T] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [E] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014 par l'établissement public Pôle emploi au poste de conseillère emploi au sein de l'agence de [Localité 9].

Le 21 novembre 2018, Mme [T] [E], reconnue travailleur handicapée, a été victime d'un accident de travail.

Le 29 novembre 2022, Mme [T] [E] a été examinée par le docteur [V], médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale de suivi individuel de l'état de santé de la salariée. Le médecin du travail a proposé des aménagements de poste dans les termes suivants :

« Proposition d'aménagement : Contre indiquer l'affectation au poste d'accueil, physique et au poste de responsable d'équipe accueil.

Lui permettre d'effectuer toutes ses taches de travail dans son bureau attitré ou en télétravail.

Peut effectuer l'accueil téléphonique ».

Le 14 avril 2023, la direction administrative de Pole emploi a demandé au médecin du travail de préciser « ses préconisations médicales en matière d'accueil physique. »

Le 27 avril 2023, le docteur [V], médecin du travail, a examiné Mme [E] dans le cadre d'une nouvelle visite médicale de suivi individuel de l'état de santé et délivré un avis d'aptitude avec les recommandations suivantes :

« Contre indiquer l'affectation au poste d'AIC et AZZLA.

Peut occuper la poste MANAC à condition de fournir les mêmes aménagements techniques : siège adapté, repose pied, clavier articulé, écran déporté, souris centrale et casque téléphonique.

Peut effectuer l'info collective, les ESI et l'accueil téléphonique.

Télétravail recommandé : 2 jours consécutifs par semaine. »

Par courrier en date du 10 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi a avisé le docteur [V] qu'il contestait cette proposition de mesure individuelle d'aménagement du poste de travail de Mme [E].

Par requête du 12 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi devenu France travail a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne selon la procédure accélérée au fond d'une contestation des recommandations du médecin du travail.

Mme [E] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement avant dire droit en date du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne, statuant selon la procédure accélérée au fond :

- S'est déclaré compétent,

- A débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes,

- A condamné Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,

- A condamné Pôle emploi à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- A condamné Pôle emploi aux entiers dépens,

- A rappelé que l'o