CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 juin 2024 — 22/00392
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBZ3
[M]
C/
Société [10]
S.A.S. [7]
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Décembre 2021
RG : 19/01058
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANT :
[B] [M]
né le 06 Février 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Caisse CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M], engagé par la société [10], entreprise de travail temporaire (l'employeur, la société intérimaire), en qualité d'aide maçon, a été mis à la disposition de la société [7] (entreprise utilisatrice).
Le 20 avril 2017, la société intérimaire a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 avril 2017 à 11h45, au préjudice de M. [M] dans les circonstances suivantes : « sur un chantier - clinique de [8] à [Localité 9] - un ouvrier de l'entreprise utilisatrice, M. [C], coupait à la scie circulaire un chevron. M. [M] maintenait ce dernier en partie haute pour qu'il reste stable. La lame de la scie s'est bloquée dans le bois durant la coupe et celle-ci a heurté la main de M. [M] qui se trouvait à proximité », déclaration accompagnée d'un certificat médical initla du 20 avril 2017 faisant état « plaie dorsale D2 D3 droit ».
Le 4 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2018, l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 15 novembre 2017.
Le 16 avril 2018, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10% au vu des séquelles suivantes : « séquelles de plaie de la brande de la main droite chez un sujet droitier travailleurs manuel à type de réduction de la flexion de l'articulation interphalangienne proximale de l'index, déficit d'extension léger et l'articulation in terphalangienne proximale, déficit de l'enroulement de l'index, gène à la préhension et réduction de la force de serrage ».
M. [M] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 18 mars 2019.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :
- déboute M. [M] de toutes ses demandes,
- déboute la société [7] et la société [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 15 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [10],
En conséquence,
- porter le montant de la majoration au maximum du montant attribué,
- désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer ses préjudices personnel