CHAMBRE SOCIALE D (PS), 25 juin 2024 — 22/00405

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB24

Société [6]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Décembre 2021

RG : 16/00859

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANTE :

Société [6]

RCS [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adeline NAZAROVA de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [R] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Claudiane COLOMB, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, président, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [6] (la société) a fait l'objet d'un redressement d'un montant global de 7 127 285 euros de cotisations pour la période de 2012 à 2014 relatif, selon lettre d'observations du 28 octobre 2015, à 20 chefs de redressement.

Le 18 décembre 2015, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer, au titre du redressement opéré, la somme de 5 451 749 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable pour solliciter :

- d'une part, l'annulation de la mise en demeure et du redressement afférent en raison du non-respect des règles de contrôle et du principe du contradictoire,

- d'autre part, l'annulation des chefs de redressement suivants : n° 3 relatif aux indemnités versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences, n° 4 relatif aux frais professionnels non justifiés et n° 10 relatif aux frais professionnels - indemnités kilométriques / frais professionnels liés à la mobilité / indemnités de transport domicile - lieu de travail.

Par requête enregistrée le 29 mars 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 27 septembre 2019, notifiée le 17 octobre 2019, la commission de recours amiable a ramené le chef de redressement n° 4 d'un montant de 2 009 244 euros à 1 770 391 euros et rejeté les contestations de la société pour le surplus.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :

- ordonne la jonction de la procédure RG n° 19/3695 et de la procédure RG n° 2016/859,

- rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure,

- confirme le point n° 3 « indemnités versées dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - GPEC » de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,

- confirme le point n° 4 « frais professionnels - indemnités kilométriques / mobilité professionnelle / frais de transport domicile lieu de travail » de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,

- confirme le point n° 10 « frais professionnels - indemnités kilométriques / frais professionnels / frais de transport domicile - lieu de travail », de la lettre d'observations du 28 octobre 2015,

- condamne, à titre reconventionnel, la société [6] au paiement de la somme de 652 357 euros à verser à l'URSSAF,

- condamne la même au paiement de la somme de 2 000 euros à l'URSSAF, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 3, 4 et 10,

- la juger recevable en sa demande,

En conséquence,

-